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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/51832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/51832 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JZS
N°: 3
Assignation du :
20 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDERESSE
La Société S.C.I. CONFUCIUS, Société Civile Immobilière
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Marion CORNEAU, de la SARL ORVA-VACCARO, avocate au barreau de PARIS – #E2232
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Madame [B] [C], propriétaire d’un appartement et d’une cave situés au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 9] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SCI CONFUCIUS, propriétaire d’un local commercial au sein dudit ensemble immobilier, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour éventuellement établir que cette société aurait annexé une partie de sa cave.
Après plusieurs renvois octroyés pour permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [C] sollicite notamment du juge des référés de :
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un géomètre-expert,
— fixer le montant de la consignation et dire à quelle partie elle incombera,
— condamner la SCI CONFUCIUS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté, la société SCI CONFUCIUS sollicite du juge des référés de :
— juger que la SCI CONFUCIUS a acquis régulièrement son lot au sein de l’ensemble immobilier en cause, dans l’état décrit et à la superficie mentionnée audit acte,
— constater que la SCI CONFUCIUS n’a jamais procédé à aucun aménagement des lieux et qu’elle est acquéreur de bonne foi,
— juger que la demande d’expertise présentée par Madame [C] est dépourvue d’objet et manifestement illicite,
— débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [C] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
Madame [C] soutient essentiellement, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que la cave dont elle est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à PARIS correspond au lot n°133, qu’une partie de sa cave a été annexée par la société SCI CONFUCIUS qui est propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée. Elle indique ne pas savoir quand cette annexion illicite est intervenue, en sorte qu’il convient de désigner un géomètre-expert pour établir précisément la superficie réelle de sa cave et celle du local commercial litigieux au vu du règlement de la copropriété de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 15].
De son côté, la SCI CONFUCIUS énonce qu’elle a acquis le 25 février 2009, un local commercial d’une superficie de 85,40 mètres carré et qui constitue le lot n°151 de la copropriété tel qu’il résulte de l’acte notarié établi en ce sens. En conséquence, et dès lors notamment, qu’il n’est pas démontré une emprise du lot n°151 sur le lot n°133, soit la cave de Madame [C], cette dernière ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter une expertise judiciaire. Au surplus, la société CONFUCIUS fait valoir qu’elle a toujours payé des charges de copropriété établies selon la superficie acquise et par suite réelle de son lot.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que Madame [C] est notamment propriétaire du lot n°133, correspondant à une cave, et que la société CONFUCIUS est, pour sa part, propriétaire d’un local commercial, référencé selon le règlement de copropriété du 18 octobre 1972 comme étant le lot n°151.
Pour démontrer que sa cave aurait été amputée d’une partie de sa superficie, Madame [C] produit un constat de commissaire de justice en date du 7 février 2024, lequel a été établi par Maître [G], lequel énonce notamment que "face à la porte n°[Cadastre 4], j’ai pu constater la présence d’une trace de reprise en plâtre (emplacement bouché). La cave se trouve à droite. J’ai pris connaissance du plan des caves établi par le syndic. Ce plan montre une cave numérotée [Cadastre 3] face à l’emplacement muré face à la cave [Cadastre 4]."
Il apparaît notamment sur les photographies que des travaux ont dû intervenir au vu de la reprise de maçonnerie qui a été effectuée et de la différence de couleur entre lesdits travaux et le reste des murs. Et, face à la cave n°133, il apparaît, selon le plan produit aux débats, le local commercial n°151 acquis par la société SCI CONFUCIUS.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit à ce stade de se prononcer sur l’imputabilité des éventuels travaux dénoncés et de l’éventuelle annexion alléguée, il est démontré de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de pouvoir notamment établir la superficie du lot n°133 et de savoir si le lot n°151 a désormais une emprise sur la cave de Madame [C] au vu notamment du règlement de copropriété.
Dès lors que la société SCI CONFUCIUS est propriétaire du lot n°151 dont il est allégué qu’il empiète sur le lot n°133, il est également justifié qu’elle soit attraite auxdites opérations d’expertise, et peu important qu’elle soit ou non à l’origine de l’annexion alléguée.
En outre, il existe manifestement un procès en germe entre les parties.
L’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif ; toute demande plus ample sera rejetée.
Enfin, dès lors que l’expertise est ordonnée au bénéfice de Madame [C], les frais de consignation y afférents à valoir sur les honoraires de l’expert présentement désigné seront mis à sa charge.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés. En effet, le défendeur à une mesure d’expertise ne pouvant être considéré comme partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Au vu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
Fax : 03.86.35.30.42
Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— visiter les lieux situés au sous-sol de l’immeuble et en faire la description, en joignant des clichés photographiques de l’ensemble de l’immeuble pour illustrer le contexte ainsi que des clichés des points litigieux ;
— constater et décrire l’état actuel des caves, leur surface, leur emplacement et leur attribution ;
— déterminer l’emplacement de la cave de Madame [B] [C] objet du lot n°133 ainsi que le lot n°151, propriété de la société CONFUCIUS, et les décrire dans tous les critères utiles pour la détermination de leur superificie et des tantièmes afférents ;
— donner son avis sur la conformité de l’état descriptif de division avec la réalité de la configuration des lieux et dire si le lot n°151 empiète, notamment au vu du règlement de copropriété applicable et des plans y afférents, sur le lot n°133 ;
— donner tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, notamment ceux subis par Madame [B] [C] ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont le règlement de copropriété, l’état descriptif de division;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [B] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 12 novembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ainsi que celles formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 12 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [K]
Consignation : 6 000 € par Madame [B] [C]
le 12 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 12 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 11].
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