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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 23/04502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/04502 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POBB
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Etienne CACAN,
Maître Anne-claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS,
Jugement Rendu le 27 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Etienne CACAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La Mutuelle MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Octobre 2025 et Tiphaine MONTAUBAN, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] a acquis le 16 octobre 2022 un véhicule de la marque RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 4] de Monsieur [S] [K] pour un montant de 22.200 €.
Monsieur [Z] a acquis ce véhicule en vendant au préalable ses véhicules immatriculés :
— [Immatriculation 5] (RENAULT MASTER)
— [Immatriculation 3] (RENAULT MEGANE SCENIC).
Monsieur [C] a assuré ce véhicule auprès de la compagnie MACIF.
Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2022, le véhicule appartenant à Monsieur [Z] aurait été volé.
Il a immédiatement déposé une plainte et transmis les informations nécessaires à son assureur.
Le véhicule sera finalement retrouvé entièrement calciné par la Gendarmerie Nationale le 15novembre sur Ia commune de [Localité 7].
Malgré la déclaration de sinistre effectué par Monsieur [Z], Ia société MACIF a refusé sa garantie au motif que :
— L’une des clés remise à l’expert correspondrait à un véhicule Renault Clio III et ne pouvait donc démarrer le véhicule,
— Le garage AB AUTOS aurait confirmé que Ia date de la facture (16 novembre 2022) correspondrait à la date à laquelle Monsieur [Z] aurait récupéré le véhicule,
— Que le véhicule aurait été utilisé en usage professionnel.
La société MACIF a résilié l’ensemble de ses contrats.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, Monsieur [Z] a fait assigner la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— RECEVOIR Monsieur [C] [Z] en ses demandes et les déclarer bien fondées
— CONDAMNER la Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 22.200 € au titre de l’indemnité de son véhicule en application de la garantie vol.
— CONDAMNER la MACIF à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 7800 € au titre des frais de gardiennage du véhicule
— CONDAMNER la MACIF à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice de jouissance
— CONDAMNER la MACIF à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— CONSTATER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit
— CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse en date du 20 juin 2024, la MACIF demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [Z] ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 12 novembre 2022 ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que la preuve de la licéité des fonds qui auraient servi à l’acquisition du véhicule sinistré n’est pas rapportée par Monsieur [Z] ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
— CONSTATER que Monsieur [Z] est incapable de justifier du quantum du montant qu’il sollicite ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— LIMITER le montant de l’indemnisation de la MACIF qui pourrait être alloué à Monsieur [Z] à la somme totale de 15.980 euros.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 20 octobre 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L.113-8 du Code des assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Z] indiquent : « (…) toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener, suivant le cas, à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistre ».
Ces obligations déclaratives ressortent d’ailleurs des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 113-2 du code des assurances qui dispose que : « L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ;
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;(…) »
En l’espèce, lors de la souscription du contrat d’assurance avec la MACIF, Monsieur [Z] a indiqué, concernant l’utilisation du véhicule assuré, « Privé – trajet travail – déplacements professionnels ponctuels ».
Le contrat définit la différence entre « trajets professionnels ponctuels » et « réguliers », soit :
« Utilisation privée – Trajet / travail – Déplacements professionnels ponctuels
L’utilisation faite du véhicule assuré comprend les déplacements de la vie privée, les trajets aller-retour du domicile au lieu unique de travail ou à plusieurs lieux de travail et les déplacements effectués ponctuellement dans le cadre d’une activité professionnelle.
Cet usage est particulièrement adapté pour les salariés et commerçants sédentaires ou les fonctionnaires.
En revanche, sont exclus les déplacements professionnels réguliers, les tournées de visites de clientèle, d’agences, de dépôts, de succursales, de chantiers ainsi que le transport de produits alimentaires ou de boissons concernant un commerce de gros ou demi-gros et le transport à titre onéreux de marchandises ou de personnes, même de façon occasionnelle.
Utilisation privée – Déplacements professionnels réguliers
L’utilisation faite du véhicule assuré comprend les déplacements de la vie privée ou professionnelle telles les tournées de visites de clientèle, d’agences, de dépôts, de succursales, de chantiers dans un but technique ou dans un but commercial ainsi que le transport privé de produits ou de marchandises lié à la profession.
En revanche, sont exclus les transports à titre onéreux de marchandises ou de personnes, même de façon occasionnelle. »
Il ressort du dépôt de plainte effectué par Monsieur [Z] le 13 novembre 2022, à la suite du vol de son véhicule qu’il a notamment déclaré aux services de police : « J’ai quitté mon véhicule à 17h30 après mon travail (…) il y avait divers outils et matériaux à l’intérieur pour un montant approximatif de 3.000 euros dans le véhicule (…) ».
La déclaration de sinistre effectuée à l’assureur le 14 novembre 2022 confirme que le véhicule volé contenait notamment du matériel et de l’outillage pour une valeur de 3.000 euros, Monsieur [Z] indiquant par ailleurs que « le véhicule sert à des déplacements professionnels ».
Or, le contrat d’assurance « placements professionnels ponctuels » souscrit par Monsieur [Z] exclut le transport de matériel même de manière occasionnelle.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments démontrent que Monsieur [Z] utilisait son véhicule pour des déplacements professionnels réguliers, en contravention avec le contrat conclu avec la MACIF.
C’est donc à bon droit que la MACIF a dénié sa garantie.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la MACIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [C] [Z] à payer à la SA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [Z] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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