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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH62
AFFAIRE : [V] C/ S.E.L.A.R.L. [Z] & [W], S.A. AXA FRANCE IARD
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Copie à :
S.E.L.A.R.L. [Z] & [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H], [S] [V] épouse [I]
née le 26 Novembre 1966 à [Localité 5] (CHARENTE-MARITIME), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [Z] & [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société VERMETAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [V] épouse [I] a fait appel à la SARL VERMETAL pour la fourniture et la pose d’un portail battant motorisé, d’une porte sectionnelle motorisée pour le garage ainsi que de volants coulissants suspendus pour l’ensemble des fenêtres de sa maison, située [Adresse 1].
En cours d’exécution des travaux, Madame [H] [V] épouse [I] s’est plainte de multiples désordres.
Le 22 décembre 2023, la société VERMETAL a adressé sa dernière facture à Madame [H] [V] épouse [I] qui s’est opposée au règlement du solde par courrier du 10 janvier 2024, en raison de « malfaçons », « délais non respectés » et " dégâts effectués […] non remis en état ".
Par courrier du 19 janvier 2024, la société VERMETAL a mis en demeure Madame [H] [V] épouse [I] de procéder au règlement du solde de la facture adressée le 22 décembre 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2024 (n° RG 24/01154) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L] [O], au contradictoire de Madame [H] [V] épouse [I] et de la SARL VERMETAL.
Par actes de commissaire de justice des 05 et 06 février 2025, Madame [H] [V] épouse [I] a fait assigner la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL VERMETAL et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société VERMETAL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 12 septembre 2024 (n° RG 24/01154) soient étendues à leur contradictoire.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la partie demanderesse, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé de la demande.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SELARL [Z] & ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société VERMETAL, partie aux opérations d’expertise, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 30 octobre 2024. Elle était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD suivant contrat BATISSUR n° 0000020962004604.
Madame [H] [V] épouse [I] justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 12 septembre 2024 (n° RG 24/01154) à la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL VERMETAL et à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société VERMETAL.
Madame [H] [V] épouse [I] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [O] par ordonnance du 12 septembre 2024, dans la procédure n° RG 24/01154 opposant initialement Madame [H] [V] épouse [I] à la SARL VERMETAL, à :
1. La SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL VERMETAL et
2. La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société VERMETAL ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [H] [V] épouse [I] avant le 27 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 11 juillet 2025 ;
Condamnons Madame [H] [V] épouse [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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