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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 févr. 2026, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01358 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMU7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 janvier 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [J] [V] [K] veuve [U]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
Madame [I] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SPM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Dispensée de comparaître (article 486-1 du Code de procédure civile)
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00783, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [J] [K] veuve [U], désigné Monsieur [W] [H], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées le 8 décembre 2025, Madame [J] [K] veuve [U] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [T] [G], Madame [I] [S], la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SPM, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [J] [K] veuve [U], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SPM, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son message RPVA en date du 9 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [T] [G] et Madame [I] [S] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel en date du 28 novembre 2025, l’expert ne s’oppose pas au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [J] [K] veuve [U] que, dans le cadre des travaux litigieux, la société SPM, qui est intervenue pour la réalisation des travaux de gros œuvre, est assurée auprès de la SA AXA France IARD conformément à l’attestation d’assurance du 28 janvier 2016.
Par ailleurs, Monsieur [T] [G] et Madame [I] [S] seraient les propriétaires du bien voisin.
En conséquence, Madame [J] [K] veuve [U] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [T] [G], Madame [I] [S] et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SPM.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [J] [K] veuve [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [T] [G], Madame [I] [S] et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SPM, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 22 octobre 2024 désignant Monsieur [W] [H], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Madame [J] [K] veuve [U] communiquera sans délai à Monsieur [T] [G], Madame [I] [S] et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SPM, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [T] [G], Madame [I] [S] et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SPM, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [J] [K] veuve [U], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [J] [K] veuve [U] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [T] [G], Madame [I] [S] et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SPM, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [K] veuve [U].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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