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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 15 janv. 2026, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00352 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00874 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
Chez M. [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
[E] [V]
L’agent du greffe lors des débats : COULOMB Maryse, Greffier
L’agent du greffe lors du délibéré : DESCOMBAS Pierre , Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 février 2024, Madame [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de rejet en date du 11 janvier 2024, notifiée le 1er février 2024, rendue par la commission de recours amiable de la [12] (ci-après la [8]), portant maintien d’un indu d’allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire d’un montant initial de 5 051,26 euros présentant un solde de 4 704,10 euros pour la période de novembre 2021 à mars 2023.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Madame [M] [I], comparant en personne à l’audience, demande au tribunal l’exonération de l’indu.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle était bénéficiaire de prestations familiales (allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire) pour ses trois enfants, [F], [W] et [Z]. Elle indique s’être séparée de son ex-époux en novembre 2020, précisant que celui-ci a gardé le logement et qu’elle a dû être hébergée par ses parents durant un an sans ses enfants qui sont restés chez leur père en attendant qu’on lui attribue un logement. Elle précise que, dans le cadre de la convention de divorce établie en 2021, il était prévu qu’elle continue de bénéficier des prestations familiales en échange du paiement des charges des enfants (téléphone et assurance scooter).
La [10], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de :
— dire et juger que la caisse est bien fondée en son recours,
— confirmer la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable,
— condamner Madame [I] au remboursement de la somme de 4 704,10 euros et au paiement de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que c’est à juste titre qu’elle a considéré que les enfants [W] et [Z] ne pouvaient être considérés comme à la charge de Madame [I] pour la période de novembre 2021 à mars 2023 et précise à ce titre que la convention de divorce mentionne que la résidence des enfants est fixée au domicile du père tant que Madame [I] n’a pas son logement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur les prestations familiales
L’article L.513-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. ».
L’article L. 521-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que : « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. ».
La Cour de cassation a jugé qu’il résulte des termes de l’article L.521-1 du code de la sécurité sociale que la résidence de l’enfant au foyer de ses parents n’est pas une condition de l’attribution des allocations familiales (Soc. 31 mars 1994, n° 91-21.376).
En l’espèce, la convention de divorce produite aux débats par la [10] prévoit les modalités suivantes :
« 3-Résidence des enfants
Il est convenu, expressément entre les parties, que la résidence des enfants sera fixée chez le père, tant que Madame [M] [I] n’aura pas son propre logement.
Par la suite, dès que Madame [M] [I] aura soit procédé à l’acquisition, soit loué un logement personnel, la résidence des enfants sera fixée à son domicile »
« 7- Rattachement administratif et fiscal des enfants
Durant la période transitoire de résidence chez les enfants chez le père, les enfants seront rattachés administrativement et fiscalement au père.
Dès lors que Madame [M] [I] aura retrouvé un logement et que la résidence des enfants sera établie à son domicile, les enfants seront rattachés, administrativement et fiscalement à la mère.
Les prestations familiales de la [11] seront versées à Madame [M] [I] ».
Bien que la résidence de l’enfant au foyer de ses parents ne soit pas une condition de l’attribution des allocations familiales, il n’est pas contesté que [W] et [Z] ont été à la charge effective de leur père, Monsieur [N] [R], de novembre 2021 à janvier 2023, puis en en garde alternée à compter du 1er janvier 2023, si bien que Madame [I] ne pouvait percevoir aucune allocation familiale à ce titre.
Le tribunal relève par ailleurs que la seule production par Madame [I] de prélèvements automatiques [7] sur son compte bancaire pour l’année 2021 et 2022 sont insuffisants à démontrer que [W] et [Z] étaient à sa charge effective et permanente durant la période litigieuse.
Il est constant qu’une demande de remise ou d’échelonnement d’une dette vaut reconnaissance de celle-ci.
Madame [I] ne conteste pas le principe de la dette.
La [10] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [I] au paiement du solde de l’indu objet du litige s’élevant à la somme de 4 704,10 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [I] a reconnu l’indu objet du litige de sorte qu’elle sera condamnée au versement à la [10] du solde dudit indu à savoir une somme de 4 704,10 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [M] [I] à verser à la [10] la somme de 4 704,10 euros correspondant au solde dudit indu ;
— CONDAMNE Madame [M] [I] aux dépens de l’instance ;
— DÉBOUTE la [12] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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