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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 24 févr. 2026, n° 22/06263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/116
DU : 24 Février 2026
AFFAIRE N° RG 22/06263 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6UH
Jugement Rendu le 24 Février 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [E] [Z] [M],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (REP. DEM. DU CONGO)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [X] [N] [G] tant en son nom propre qu’en celui de l’enfant mineur [D] [N] [G], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 4], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (REP. DEM. DU CONGO),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc-Antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005363 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Elisabeth POPOTE,
Avec l’intervention du ministère public
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 12 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024 ;
Vu le rapport d’expertise ;
DIT que Monsieur [E] [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) n’est pas le père de l’enfant [D] [N] [G] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 4] ;
ANNULE la reconnaissance effectuée à la mairie de [Localité 4] le 6 janvier 2014 par Monsieur [E] [Z] [M] à l’égard de l’enfant [D] [N] [G] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 4] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [D] [N] [G] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 4], étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
CONDAMNE Madame [X] [N] [G] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, étant rappelé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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