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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 20 nov. 2025, n° 22/03477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMET IDF c/ Société ATELIER BLM, Société SCI [ Adresse 10 ], S.A.S. RESIDE ETUDES |
Texte intégral
— N° RG 22/03477 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 avril 2025
Minute n° 25/00880
N° RG 22/03477 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTI
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DESANTI
— Me NEGREVERGNE
— Me EDOU
— Me BEN ZENOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J]
Madame [E] [L] épouse [J]
[Adresse 5]
représentés par Maître Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
SCP BSTG-ME Denis GASNIER
[Adresse 2]
SELAFA MJA-ME [U] [X]
[Adresse 1]
SELARL AXYME-ME [S] [H]
[Adresse 6]
Société SCI [Adresse 10]
S.A.S. RESIDE ETUDES
[Adresse 4]
représentées par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société ATELIER BLM
[Adresse 3]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société COMET IDF
[Adresse 7]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SCP ANGEL [D], mandataire à la liquidation de la SA IPER
[Adresse 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 10] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification de 55 maisons individuelles et 28 logements collectifs sur un terrain situé à Chanteloup-en-Brie (77600).
Sont intervenues à l’acte de construire, notamment :
— la société d’architecture Atelier B.L.M., devenue la société A26 BLM, maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution;
— la société Comet IDF, lot terrassement et fondations;
— la société IPER, lot ravalement.
Les lots du programme immobilier ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
C’est ainsi que par acte notarié du 17septembre 2010, la SCI [Adresse 10] a vendu en l’état futur achèvement à M. [F] [J] et Mme [E] [L], épouse [J], une maison à usage d’habitation (lot n° 39) pour un prix de 275 000 euros.
La livraison du bien vendu est intervenue le 6 juin 2012 avec réserves.
Quelques mois plus tard, les époux [J] se sont plaints de l’apparition de longues filiformes longitudinales sur les façades.
La société Réside Etudes, gérant de la SCI [Adresse 10], a confié une mission d’expertise amiable à M. [Y], lequel a rendu son rapport le 27 mai 2013.
M et Mme [N] ont adressé à la société Réside Etudes une mise en demeure en date du 27 mai 2013 d’effectuer les travaux de réparation nécessaires.
Cette mise en demeure s’est révélée infructueuse.
Les époux [J] ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Meaux la SCI [Adresse 10], la société Comet IDF et la société IPER pour obtenir la reprise des désordres.
A leur demande, le juge de la mise en état a, le 17 juillet 2014, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [W], lequel a été remplacé par M. [P].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 janvier 2016.
La société IPER a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2017.
M et Mme [J] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IPER le 14 décembre 2017.
Le 12 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des demandeurs, ceux-ci n’ayant pas attrait à la cause le liquidateur judiciaire de la société IPER.
Le 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Réside Etudes.
Par actes d’huissier en date des 1er, 2, 3 juin 2024, M. [F] [J] et Mme [E] [L], épouse [J], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI [Adresse 10], la société Réside Etudes, la société d’Architecture Atelier BLM, la SCP Angel – [D] (mandataire à la liquidation de la société IPER) et la société Comet IDF pour demander réparation de leurs préjudices.
Les époux [J] ont posté leur déclaration de créance à l’adresse des mandataires judiciaires de la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes le 31 juillet 2024.
Suivant courrier du 9 octobre 2024, les mandataires judiciaires de la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes ont indiqué à M et Mme [J] que leur déclaration de créance est intervenue postérieurement à la date limite et ne peut être enregistrée au passif du dossier.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a, notamment, :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société A26 BLM tendant à voir déclarer irrecevables les actions des époux [J];
— jugé irrecevable l’appel en garantie formulé par Comet IDF contre la société Atelier BLM.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, M. [F] [J] et Mme [E] [L], épouse [J], demandent au tribunal de :
Ordonner la jonction avec la procédure pendante sous le numéros de RG 24/03772 relative à la mise en cause des mandataires à la sauvegarde de la société Réside Etudes;
Vu notamment l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2024,
Dire les demandeurs recevables à agir;
Les dire fondés;
Vu les articles 1792 -2 et 1792.6 du code civil,
Dire les responsabilités de Iper et Comet IDF engagées au titre de la garantie de parfait achèvement et à défaut de la garantie décennale;
Dire les responsabilité de la SCI [Adresse 15] de la SAS AtelieR 26 BLM engagées au titre de la garantie décennale;
Subsidiairement,
Vu les articles1792-4-3 , 1231 ou plus subsidiairement du 1240 du code civil,
Dire que les manquements fautifs établis de l’ensemble des défendeurs en relation avec les désordres constituent engagent leur responsabilité de droit commun au titre des dommages intermédiaires;
En tout état de cause :
Dire et juger que Résides Etudes, la SCI [Adresse 15], Atelier BLM , Comet IDF et IPER ont concouru à la réalisation de l’entier dommage;
Vu le jugement de liquidation judiciaire de IPER en date du 11 octobre 2017 et la suspension des poursuites,
Vu la procédure de sauvegarde concernant Réside Etudes;
Condamner in solidum la SCI [Adresse 14], la société d’architecture Atelier BLM et Comet IDF à payer à Monsieur et Madame [J] :
— la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts compensant la perte de valeur vénale de leur bien,
— la somme de 35.000 € en réparation du préjudice esthétique et du trouble moral consécutif;
Condamner in solidum les susnommés en tous les dépens qui comprendront la rémunération de l’expert;
Fixer la créance de Monsieur et Madame [J] à la liquidation clôturée de Iper SA comme suit :
— la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts compensant la perte de valeur vénale de leur bien,
— la somme de 35.000 € en réparation du préjudice esthétique et du trouble moral consécutif,
— 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC et dépens;
Vu la suspension des poursuites à l’encontre de la SAS Réside Etudes du fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde;
Fixer la créance de Monsieur et Madame [J] à la procédure de sauvegarde de la SAS Réside Etudes comme suit :
— la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts compensant la perte de valeur vénale de leur bien,
— la somme de 35.000 € en réparation du préjudice esthétique et du trouble moral consécutif,
— 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC et dépens;
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens fins et conclusions;
Vu l’article 514 du CPC , dire y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2014, la SCI [Adresse 10], la société Réside Etudes, la SCP BSTG (es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes), la Selafa MJA (es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes) et la Selarl Axyme (es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes) demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 9, 32-1, 334 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil et les articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016),
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
— Juger que l’interruption de l’instance à l’égard de Réside Etudes est définitive et ainsi de débouter les parties de l’intégralité des demandes formulées à son encontre;
A titre principal,
— Juger que les désordres relevés par les époux [J] ne relèvent pas de la garantie décennale et débouter les demandeurs de leurs demandes à ce titre;
— Juger que les époux [J] ne démontrent aucune faute de la SCI [Adresse 10] ni n’établissent aucun lien contractuel vis-à-vis de Réside Etudes et, en conséquence, écarter toute responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses et débouter les demandeurs de leurs demandes;
— Débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
— Condamner les sociétés Atelier BLM, Comet IDF et IPER à garantir les sociétés SCI [Adresse 10] et Réside Etudes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;
En tout état de cause,
— Condamner les époux [J] à verser aux sociétés concluantes la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’abus procédural commis à l’occasion de l’introduction de la présente instance;
— Débouter la société IPER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la société SCI [Adresse 10], procédure civile formulée à l’encontre de la société SCI Le Village [Localité 12];
— Condamner les époux [J] à verser à chacune des deux sociétés concluantes la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner les époux [J] aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société A26 BLM demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1147 et suivants, 1382 et suivants du code civil,
Vu l’article 16 du CPC,
Vu l’inopposabilité du rapport d’expertise à la société A26 BLM,
A titre principal :
— Juger que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale;
— Juger inopposable le rapport d’expertise judiciaire à la société A26 BLM;
— Juger que les époux [J] et les appelants en garantie ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable à la société A26 BLM en lien de causalité avec les préjudices et désordres alléguées;
Par conséquent :
Débouter purement et simplement les époux [J] et les appelants en garantie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A26 BLM;
A titre subsidiaire :
— Juger que la responsabilité de la société A26 BLM doit être limitée à 5 % ;
— Juger n’y avoir pas lieu à condamnation solidaire et in solidum;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 10], la société Réside Etudes la SCP Angel- [D], liquidateur de la société IPER à relever et garantir la société A26 BLM de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principale, frais et accessoires;
En tout état de cause :
— Limiter le préjudice des époux [J] à la somme de 4 125 € au titre de la perte de la valeur vénale et du préjudice esthétique faisant doublon;
— Débouter les époux [J] de leur demande de condamnation au titre d’un préjudice psychologique non démontré;
— Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE sur le fondement de l’article 699 du CPC ;
— Débouter purement et simplement les époux [J] de leurs demandes de condamnation aux frais de procédure et aux dépens (frais d’expertise), la société A26 BLM n’ayant pas participé aux opérations d’expertise.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Comet IDF demande au tribunal de :
Vu les articles 1792-2, 1792-4-3, 1792-6 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
Débouter Monsieur et Madame [J] ou toute autre partie de leurs moyens, fins et conclusions dirigées contre la société Comet IDF dont les responsabilités décennale et contractuelle ne sont pas engagées;
En tout état de cause,
Limiter l’indemnisation des consorts [J] aux travaux de reprise strictement nécessaires;
Rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
Condamner Monsieur et Madame [J] ou toute autre partie à verser à la société Comet IDF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 14 avril 2025.
MOTIVATION
Sur l’interruption de l’instance à l’encontre de la société Réside Etudes
La société SCI [Adresse 10], la société Réside Etudes, la SCP BSTG (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes), la Selafa MJA (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes et la Selarl Axyme (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes) soutiennent que :
— par jugement d’ouverture en date du 18 décembre 2023 publié au BODACC le 2 janvier 2024, Réside Etudes a été placée en procédure de sauvegarde;
— la présente instance a ainsi été interrompue et supposait une reprise d’instance dans les formes et conditions de l’article L. 622-24 du code de commerce;
— la déclaration de créance des consorts [J] n’a cependant été faite que le 31 juillet 2024 soit plus de deux mois après la publication du jugement d’ouverture au BODACC;
— en outre, l’action en relevé de forclusion n’ayant pas été exercée dans le délai de 6 mois à compter de cette même publication, les consorts [J] sont définitivement forclos;
— c’est ainsi que par courrier en date du 9 octobre 2024, les mandataires judiciaires de Réside Etudes ont informé les consorts [J] que cette déclaration de créance ne pouvait être enregistrée au passif de Réside Etudes et que le délai d’action en relevé de forclusion était également expiré de sorte que les consorts [J] ne disposaient plus d’aucun recours;
— dans ces circonstances, en l’absence de déclaration de créance valide, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies de sorte que l’interruption de l’instance à l’égard de Réside Etudes est devenue définitive.
❖
Le tribunal,
L’article 789, 1°, du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. ”
Les éléments invoqués à l’appui de la demande de constatation de l’interruption de l’instance, notamment le refus en date du 9 octobre 2024 des mandataires judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes d’enregistrer la déclaration de créance des époux [J], sont antérieurs au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il s’ensuit que la société SCI [Adresse 10], la société Réside Etudes, la SCP BSTG (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes), la Selafa MJA (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes) et la Selarl Axyme (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes) sont irrecevables à soulever une exception de procédure tenant à l’interruption de l’instance.
Sur la responsabilité
M et Mme [J] soutiennent que :
— certes l’expert a minimisé les responsabilités tout autant que les désordres mais il en a dénaturé même la dénomination technique, en se fondant sur le postulat erroné que seule une atteinte à l’habitabilité serait constitutive d’un préjudice notable, retenant néanmoins des préjudices esthétiques et psychologiques, et il s’est donc manifestement estimé dispensé d’approfondir sérieusement la question des responsabilités;
— toutefois, il résulte néanmoins de son rapport la preuve de désordres et de fautes;
— les désordres peuvent relever à la fois du champ d’application de la garantie de parfait achèvement, de la garantie décennale ou du droit commun des dommages intermédiaires suivant les intervenants;
— en ce cas, la jurisprudence décide que le maître d’ouvrage est libre d’exercer l’action de son choix ou de les cumuler;
— en l’espèce, seules les entreprises Iper et Comet sont tenues au titre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792 -6 du code civil qui a été interrompue par l’assignation au fond initiale sans préjudice de leur responsabilité décennale ou de droit commun;
— les autres intervenants engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792-2 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1792-4-3, 1231-1 ou 1240 du code civil s’agissant de dommages à tout le moins dits intermédiaires des fautes pouvant être caractérisées.
Concernant la SCI St Fiacre et Réside Etudes, les époux [J] indiquent que :
— le revêtement de façade affecté de fissurations longues pour certaines de plusieurs mètres avec un soubassement faïencé est bien un élément d’équipement indissociable, l’expert lui-même ayant relevé que tenter d’effectuer des réparations pouvait entraîner des dégradations plus graves;
— cet élément fait bien indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature, de clos ou de couvert;
— l’équipement lui-même est bien atteint dans sa solidité intrinsèque compte tenu des longues fissurations l’affectant et du faïençage du soubassement, ce qui est la seule condition posée par la loi, l’atteinte à la destination étant indifférente;
— un revêtement qui se fissure et se faïence quelques mois après l’achèvement du bâtiment est atteint dans sa solidité intrinsèque;
— de l’eau s’infiltre nécessairement par ces longues fissurations à l’intérieur du revêtement ce qui détériore immanquablement sa consistance;
— le fait que le revêtement ainsi dégradé ne soit pas réparable sans détériorations importantes selon l’expert démontre qu’il ne s’agit pas d’une dégradation superficielle telle une dégradation de peinture;
— en conséquence la responsabilité décennale à laquelle la SCI ST Fiacre et Réside Etude sont tenues de plein droit doit trouver application, ces sociétés ne pouvant s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elles, Réside Etude étant de surcroît l’un des maîtres d’œuvre de l’opération comme reconnu dans ses écritures;
A titre subsidiaire,
— la SCI [Adresse 10] qui est in bonis s’est impliquée directement dans la conception et le processus technique de construction d’autant que son gérant, Réside Etude, a été un maître d’œuvre de l’opération comme reconnu dans ses écritures et le rapport [Y], bien que ses missions aient été largement déléguées à Atelier 26BLM;
— c’est la SCI [Adresse 10] qui a confié à Géo – Sygma une mission d’étude de sols générale pour l’ensemble de la très vaste zone du lotissement de 55 maisons et un immeuble collectif;
— la SCI ne justifie nullement avoir accompli à tout le moins l’obligation de moyens de mettre en œuvre toutes les études nécessaires pour se prémunir par des adaptations appropriées du risque connu d’apparition de fissurations en terrains argileux, en se limitant à une étude générale pour l’ensemble de la vaste zone du lotissement sans études spécifiques sur le sol de chaque emplacement de maison;
— bien loin d’une simple fonction juridique, la SCI a dirigé la construction, ses services délivrant
des directives techniques, des ordres de service et des plans;
— l’on constate qu’il est fait état d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution : ce contrat stipule une direction omniprésente du chantier par le maître d’ouvrage via son pilote;
— la SCI compte tenu de son rôle actif dans le déroulement du chantier ne peut aucunement se prétendre exonérée de toute responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires comme si elle n’avait été qu’une simple structure de vente;
— la SCI en tout état de cause n’a pas satisfait à son obligation contractuelle d’adaptation des fondations stipulée dans le cahier des charges contractuel annexé à l’acte de vente;
— concernant son émanation ou l’inverse, Réside Etude à la foi gérant de la SCI, promoteur et maître d’œuvre, il est vain de rejeter toute responsabilité sur l’intervention tardivement invoquée en extrême fin d’expertise de BLM architecte d’exécution bien que la communication des contrats démontre les missions de BLM;
— Réside Etude dans ses écritures a reconnu son rôle de maître d’œuvre dans ses conclusions du 10 octobre 2016 : “Dans le cadre d’une opération de promotion immobilière et de vente en l’état futur d’achèvement, la SCI [Adresse 10] a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, 55 maisons individuelles et 28 logements collectifs à Chanteloup-en-Brie (77600), la société Réside Etudes assurant la maîtrise d’œuvre de ce programme”;
— mais dans les mêmes conclusions, il était argué de la responsabilité de Atelier 26 BLM au titre de mission de maîtrise d’œuvre d’exécution sous le contrôle et la direction de la maîtrise d’ouvrage via son pilote mais BLM a produit en fait 2 contrats l’un de maîtrise d’œuvre de conception et l’autre de maîtrise d’œuvre d’exécution BLM;
— Réside Etude est tout aussi responsable que la SCI et les autres intervenants de l’absence de prise en compte suffisante des spécificités des sols pour éviter que les mouvements d’assise en terrain argileux causent des fissurations;
— les fautes commises par la SCI et Réside Etudes sont en relation avec les préjudices subis.
S’agissant de l’Atelier26 BLM architecture, M et Mme [J] exposent que :
— l’Atelier26 BLM architecture dont l’intervention avait été révélée tardivement par la SCI et Réside Etude et retenue par l’expert engage également sa responsabilité de plein droit en qualité de maître d’œuvre d’exécution et de conception;
— 2 contrats de maîtrise d’œuvre ont été communiqués l’un d’architecte de conception et l’autre
d’architecte d’exécution
— BLM ne s’exonère pas de cette présomption de responsabilité;
— c’est à tort que Atelier BLM invoque la tardiveté de l’action;
— celle-ci a été déclarée recevable;
— compte tenu de la communication tardive d’éléments par la SCI [Adresse 10], de la radiation suite à la liquidation de Iper, des difficultés à rétablir l’affaire ils ont agi au mieux dans ce contexte procédural perturbé;
— atelier [8] ne peut pas davantage arguer de son absence de l’inopposabilité du rapport d’expertise;
— suivant une jurisprudence devenue constante l’absence d’un locateur d’ouvrage à l’expertise
ne fait pas obstacle à l’opposabilité du rapport si elle est corroborée par d’autres éléments : c’est le cas de par la communication du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution et de conception et les explications données par Réside Etudes sur l’intervention de BLM;
A titre subsidiaire,
— le maître d’œuvre d’exécution Atelier26 BLM a commis des fautes en relation avec les désordres relevées par l’expert;
— l’expert retient d’ailleurs sa responsabilité et déplore des manquements à ses obligations de conseil soit des fautes caractérisées;
— c’est donc à tort que Atelier 26 BLM soutient que ses fautes ne sont pas prouvées;
— cet architecte avait une mission très vaste, une mission de conception et une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution;
— on constate qu’en réalité Reside Etude s’était bornée à être l’émanation du maître d’ouvrage de construction tant les missions de Atelier BLM étaient vastes;
— en tant qu’architecte de conception et d’exécution BLM a commis une faute du fait de l’absence de prise en compte suffisante des spécificités des sols pour éviter que les mouvements d’assise en terrain argileux causent des fissurations rapides;
— l’architecte n’a pas porter une attention suffisante et n’a pas justifié avoir satisfait à ses obligations de conseil au regard de l’obligation d’adaptation des fondations stipulée dans le cahier des charges contractuel annexé à l’acte de vente, cahier des charges qu’il ne pouvait ignorer;
— Atelier 26 [9] ne pouvait ignorer que l’étude de sol Géo Sygma était très générale sur une vaste zone, qu’aucune reconnaissance spécifique n’avait été effectuée au droit du pavillon 39 alors même que Géo Sigma attirait l’attention sur l’hétérogénéité des matériaux argileux et leur sensibilité aux variations hydriques, ce qui nécessitait donc des conseils et préconisations adaptées dont l’architecte s’est abstenu;
— l’architecte ne justifie pas par ailleurs avoir, es qualités de concepteur et de maître d’œuvre d’exécution, attiré l’attention et préconisé la nécessité de placer un joint creux entre 2 maisons mitoyennes et aucun descriptif n’a été communiqué prouvant que cette prescription relevant de ses obligations de conseils a été accomplie;
— Iper dans un dire contestait d’ailleurs qu’un joint figurât sur les plans d’exécution;
— sa responsabilité est donc engagée sur le fondement du droit commun au titre des dommages intermédiaires;
— le fait que sa responsabilité soit limitée à 70 000 € démontre bien son implication.
En ce qui concerne la société Comet IDF, les époux [J] allèguent que :
— Comet IDF ne peut davantage s’exonérer de la présomption de responsabilité légale, compte tenu de l’évidence du défaut d’adaptation approprié aux caractéristiques du sol qui aurait permis en terrains argileux hétérogènes d’éviter les fissurations causées par les mouvements d’assise;
— l’expert a voulu exonérer Comet IDF mais il s’est contredit en invoquant les mouvements du terrain et de l’assise dont cette entreprise chargée du lot fondations et gros œuvre aurait du tenir compte, ce qui n’a pas été le cas puisque les désordres sont apparus peu après la livraison;
— Comet a exécuté de fait gros œuvre et fondations sans reconnaissance spécifique du sol au droit du pavillon 39 comme indiqué dans le rapport de l’expert;
— Comet IDF engage sa responsabilité de plein droit au titre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 et code civil et en tant que de besoin de la garantie décennale de l’article 1792-2;
A titre subsidiaire,
— Comet IDF, es qualités de titulaire des lots fondations gros œuvre, a également commis des fautes évidentes au regard de ses missions;
— l’expert a tenté d’exclure à tort la responsabilité de la société Comet IDF, entreprise ayant réalisé les terrassements puis les infra et super structures;
— mais le contraire résulte des analyses techniques de son rapport;
— Comet IDF compte tenu des contraintes argileuses des terrains d’assise est directement responsable de l’apparition de fissurations caractéristiques de mouvements d’assise en terrain argileux parfaitement évitables si des adaptations techniques appropriées sont mises en œuvre;
— les fissurations consécutives aux mouvements d’assise en terrain argileux ne sont pas consécutives au mode d’exécution du ravalement mais au mode d’ancrage du bâtiment, l’expert ayant mis en lumière les mouvements des sols;
— Comet IDF qui est intervenue sans étude de sol spécifique au terrain de la maison 39, comme indiqué dans le rapport, n’a pas justifié d’avoir formulé la moindre réserve et le fait d’avoir exécuté des travaux conformes aux plans qui lui ont été remis ne justifie certainement pas du respect de son obligation de conseil de moyens, alors que faute d’étude de sol spécifique ces plans avaient été établis sur la base de données généralisées à l’ensemble de la zone du vaste lotissement;
— Comet IDF engage donc sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires;
— l’ensemble des parties susnommées sont donc responsable au titre des dommages intermédiaires.
Au sujet de la société Iper M et Mme [J] affirment que :
— Iper concernant une seule fissure engage sa responsabilité de plein droit au titre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 et code civil et en tant que de besoin de la garantie décennale de l’article 1792-2;
— Iper en liquidation judiciaire clôturée ne pouvant faire l’objet d’aucune condamnation.
❖
La société A26 BLM fait valoir que :
— les époux [J] ne démontrent pas que le désordre allégué serait de nature décennale;
— en effet, l’expert n’a pas retenu, aux termes de son rapport, d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination, seuls éléments permettant de reconnaître l’existence d’un désordre de nature décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
— en l’espèce, l’expert est parfaitement clair sur la nature du désordre;
— celui-ci n’est qu’esthétique;
— il est donc évident que le désordre allégué n’est pas suffisamment grave ou important pour pouvoir relever de la garantie décennale;
— en effet, le ravalement ne risque pas de se décoller, les fissures ne sont pas infiltrantes et ne sont pas évolutives;
— d’ailleurs, les époux [J], conscients du caractère non évolutif des fissures ont refusé de mettre en place des jauges pour confirmer ce fait;
— dès lors, il n’est pas sérieux pour les époux [J] de soutenir que les microfissures affecteraient la “solidité intrinsèque” du ravalement litigieux;
— d’ailleurs, le délai d’épreuve décennale est aujourd’hui dépassé sans que le ravalement ne se soit effrité ou désolidarisé de l’ouvrage et sans que les époux [J] n’aient à subir d’infiltration ce qui confirme le caractère non évolutif de ces microfissures;
— en toute hypothèse, les époux [J] déforment les propos de l’expert judiciaire lorsqu’ils soutiennent aux termes de leur écriture que : “le fait que le revêtement ne soit pas réparable sans
détériorations importantes démontre qu’il ne s’agit pas d’une dégradation superficielle”;
— or, M. [P] n’a jamais écrit cela;
— ce dernier a uniquement rappelé qu’il était parfaitement déraisonné de réaliser des travaux sur ces fissures dès lors qu’elles ne sont pas évolutives et stabilisées;
— leur réparation serait encore plus inesthétique ou engendrerait des frais sans commune mesure avec le désordre esthétique de très faible importance;
— les époux [J] devront ainsi être déboutés de leur demande fondée sur l’article 1792 du code civil;
— les époux [J] tentent également de retenir la responsabilité des intervenants au chantier sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires;
— il est constant qu’il leur appartient de démontrer l’existence d’une faute, en lien de causalité avec les désordres allégues;
— or, les époux [J] ne se basent que sur le rapport d’expertise judiciaire mentionnant qu’elle pourrait voir sa responsabilité engagée au titre du suivi de chantier avec la société Réside Etudes;
— ce rapport ne saurait néanmoins être opposable à la société A26 BLM qui n’a pu faire valoir ses observations auprès de l’expert judiciaire;
— la Cour de cassation a retenu qu’aucune condamnation ne pouvait intervenir à l’encontre de personnes non appelées pour participer à l’expertise, le rapport d’expertise leur étant inopposable (3ème Civ., 27 mai 2010, N° 09-12693);
— certaines jurisprudences ont pu retenir la prise en compte d’un rapport d’expertise non contradictoire mais uniquement lorsqu’il était corroboré par d’autres éléments (1re Civ., 9 sept.
2020, n° 19-13.755);
— or, en l’espèce, les époux [J] ne se base que sur le rapport et soutiennent que le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution ainsi que les explications données par Réside Etudes sur son intervention seraient suffisants pour établir sa responsabilité;
— il est bien évident que l’avis de la société Réside Etudes ne peut servir de fondement pour la condamner dès lors qu’il s’agit d’une partie à la procédure qui essaie de limiter sa responsabilité;
— de surcroît, le simple fait qu’elle ait eu une mission d’exécution ne vient pas pour autant justifier l’existence d’une faute à l’exécution de sa mission;
— en effet, l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier;
— le désordre allégué est particulièrement circonscrit de surcroît l’expert précise que celui-ci est lié à un défaut ponctuel d’exécution;
— les époux [J] ne démontrent donc pas sa faute qui aurait conduit à l’existence de microfissure;
— l’expert judiciaire [P] est le seul à avoir évoqué sa responsabilité, aucun autre document ne vient étayer cette responsabilité et elle a été dans l’impossibilité de se défendre dans le cadre de l’expertise judiciaire;
— il n’existe donc pas d’autres éléments permettant de corroborer que sa responsabilité devrait être retenue;
— de surcroît, la société Réside Etudes semble avoir très largement limité son rôle dans le chantier auprès de l’expert judiciaire;
— dès lors, les conclusions de cet expert sur son rôle causal sont nécessairement erronées;
— elle est donc bien fondée à solliciter l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à son encontre, n’ayant pas participé aux opérations d’expertise;
— en toute hypothèse, seul un défaut de joint semble être la cause des microfissurations;
— or, il est de jurisprudence constante que l’architecte, même ayant une mission complète, n’est tenu qu’à une obligation de moyens;
— or, l’expert estime que les microfissures sont la conséquence d’un défaut ponctuel d’exécution;
— il n’est pas démontré que ce défaut de réalisation ait été systématiquement reproduit dans l’ensemble du chantier;
— dès lors, l’architecte n’avait pas à vérifier dans les moindres détails l’exécution des prestations par la société Iper, aujourd’hui liquidée;
— elle était par ailleurs présente régulièrement sur site et a réalisé de nombreux comptes rendus;
— de surcroît, il est expressément mentionné dans le contrat que le suivi de l’exécution des travaux est partagée avec le pilote du maître d’ouvrage;
— or, la société Réside Etudes ne communique pas les missions qui lui ont été expressément confiées;.
— si le tribunal entendait entrer en voie de condamnation à son encontre, cela ne pourrait être que de manière très limitée;
— en effet, il convient de noter que l’expert judiciaire, contrairement à ce que soutient la société Réside Etudes, a retenu la responsabilité de cette dernière ayant assurée des missions de conception et d’exécution;
— de surcroît, il est expressément mentionné dans le contrat que le suivi de l’exécution des travaux est partagée avec le pilote du maître d’ouvrage;
— or, la société Réside Etudes ne communique pas les missions qui lui ont été expressément confiées;
— en toute hypothèse, la société Réside Etudes, pourtant partie aux opérations d’expertise, n’a pas jugé utile de l’attraire à ses opérations;
— en effet, la société Réside Etudes a considéré que le désordre était lié à sa propre mission de suivi du chantier;
— de plus, la société Iper est principalement responsable dès lors qu’elle n’a pas respecté son marché;
— aussi, il est demandé au tribunal de limiter le pourcentage de sa responsabilité à hauteur de 5 %;
— la solidarité entre les différents intervenants au chantier n’a pas été stipulée par contrat de sorte
qu’il n’y a pas lieu de condamner in solidum les différents intervenus au chantier;
— il conviendra de fixer un partage de responsabilité.
❖
La société SCI [Adresse 10], la société Réside Etudes, la SCP BSTG (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes), la Selafa MJA (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société Réside Etudes et la Selarl Axyme (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes) indiquent que :
— l’expert a relevé la présence de “microfissures” à plusieurs endroits de la façade de la maison des époux [J];
— il indique à leur sujet que “les désordres sont inesthétiques mais de façon réduite” et que le défaut constaté par les époux [J] n’est que “superficiel”;
— s’agissant de l’état de l’équipement de l’ouvrage litigieux, à savoir le ravalement, il n’est que “partiellement et superficiellement” atteint par les microfissures en question;
— les “structures de la maison” ne sont pas affectées et les désordres ne portent donc “pas atteinte à la solidité de l’ouvrage”;
— l’écart laissé entre les deux visites effectuées permet par ailleurs à M. [P] d’affirmer qu’il n’existe pas d'“aggravation” desdits désordres;
— concernant les fissures dites “évolutives”, s’ouvrant puis se refermant selon le niveau d’humidité, elles sont “stabilisées”;
— tout risque d’évolution des défauts observés est donc écarté par l’expertise;
— malgré les conclusions non-équivoques de l’expertise précitée (qu’ils avaient eux-mêmes sollicitée), les époux [J] s’obstinent à prétendre, dans leurs écritures, que les microfissures affectent la “solidité intrinsèque” du ravalement litigieux;
— les demandeurs ne rapportent aucun élément nouveau de preuve permettant de remettre en question les observations de M. [P] dont ils contestent pourtant l’analyse;
— en se bornant à affirmer que la seule présence de fissurations au niveau de la façade et d’un faïençage du soubassement permet de conclure à une atteinte à la solidité de l’équipement, les
demandeurs dénaturent l’article 1792-2 du code civil et l’interprétation que les juges en font;
— de plus, l’absence de risque d’aggravation des défauts, affirmée par M. [P], permet de s’assurer de la solidité du ravalement litigieux;
— enfin, les époux [J] prétendent que “le fait que le revêtement ne soit pas réparable sans détériorations importantes démontre qu’il ne s’agit pas d’une dégradation superficielle”;
— ce raisonnement erroné procède d’une déformation des propos de M. [P], qui rappelle que l’inopportunité de réaliser des travaux sur ces fissures découlent du fait que ces dernières résultent d’ “un nouvel équilibre Bâtiment – Terrain d’assise”;
— ainsi, les désordres dénoncés par les époux [J] ne peuvent relever de la garantie décennale en ce qu’ils n’ont qu’un caractère purement esthétique, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Concernant la SCI [Adresse 14], elles font valoir que :
— la jurisprudence estime que le vendeur d’immeuble à construire qui ne réalise pas lui-même les travaux à l’origine des désordres intermédiaires n’est pas responsable si sa faute personnelle n’est pas démontrée;
— l’acquéreur d’un immeuble à construire doit établir l’existence d’une faute personnellement imputable au vendeur d’immeuble à construire;
— les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une faute imputable à la SCI Le Village [Localité 12];
— la SCI [Adresse 10] en tant que vendeur d’un immeuble à construire a simplement fait construire le bien par des professionnels et a livré ledit bien conformément au contrat conclu avec les demandeurs;
— contrairement à ce qui est invoqué par les demandeurs, la SCI Le Village [Localité 12] ne s’est pas impliquée directement dans le processus technique de construction et a, au contraire, confié cela aux entrepreneurs;
— dans ce cadre, elle a également confié à Géo Sygma une mission d’étude de sols et a largement rempli ses obligations au titre du contrat;
— la SCI n’a ainsi commis aucune faute de conception ou d’exécution;
— c’est d’ailleurs très justement que l’expert judiciaire a exclu toute responsabilité s’agissant de la SCI [Adresse 13] en retenant que cette dernière “a confié les travaux ainsi que le contrôle de ces travaux à des professionnels”;
— dès lors et en l’absence de faute et de lien de causalité, la responsabilité de la SCI Le Village
Saint Fiacre ne saurait être engagée.
S’agissant de la société Réside Etudes, la société SCI [Adresse 10], la société Réside Etudes, la SCP BSTG (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes), la Selafa MJA (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société Réside Etudes et la Selarl Axyme (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes) font valoir que :
— il n’existe pas de contrat entre les demandeurs et la société Réside Etudes;
— dès lors, la théorie des dommages intermédiaires ne peut être invoquée à l’encontre de la société Réside Etudes;
— il convient d’ailleurs de souligner que l’expert judiciaire a exclu toute responsabilité de la société Réside Etudes;
— les époux [J] ne sont donc pas fondés à venir soutenir que la société Réside Etudes a commis une faute en ce que la maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à une société tierce, la Sarl d’architecture Atelier BLM, en vertu d’un contrat d’architecte d’exécution en date du 6 janvier 2011;
— il convient à cet égard de préciser qu’il était expressément prévu au contrat, conclu entre la SCI
Le Village [Localité 12] et Atelier BLM, que le maître d’œuvre (Atelier BLM) assumerait les responsabilités de droit commun et professionnelle et notamment celles découlant de l’application des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil;
— ne rapportant pas la preuve d’une quelconque faute contractuelle ni délictuelle, les demandes
formulées à l’encontre de la société Réside Etudes ne sauraient prospérer.
❖
La société Comet IDF soutient que :
— elle n’était pas en charge du ravalement mis en oeuvre par Iper;
— en outre, pour M. [P], les fissures n’affectent que superficiellement le ravalement;
— M. et Mme [J] ne prouvent donc pas que le ravalement serait atteint dans sa solidité;
— le ravalement peut parfaitement être repris sans atteinte à l’ouvrage (la reprise du ravalement en elle-même étant évaluée à 15.000 euros);
— il serait possible de combler les micro-fissures apparues au droit du mur pignon liées au “choc thermique entre la brique creuse et la dalle pleine” (cause n°1 selon l’expert) ainsi que les micro-fissures liées à “une accélération du séchage du béton”(retrait, cause n°2), sans porter atteinte au bâtiment ni même au ravalement;
— M. [P] a même précisé que la reprise de ces fissures non évolutives n’est pas recommandée puisque cela entraînerait un coût déraisonnable;
— M. et Mme [J] contestent vainement les conclusions de l’expert judiciaire en soutenant que les fissures seraient liées à la nature argileuse du sol dont le bureau d’études et l’entreprise de gros oeuvre n’auraient pas tenu compte;
— ce point n’ayant pas été débattu contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise, le tribunal pourrait difficilement faire droit à cette argumentation qui ne ressort aucunement des conclusions du rapport et n’est fondée que sur les conjectures non étayées techniquement;
— de plus, les fondations ont été réalisées conformément à l’étude des sols de la société Géo-Sigma qui fait bien mention du caractère argileux du sol qui n’est nullement ignoré : “ce BET indique que le sol d’assise est composé de matériaux superficiels hétérogènes de nature argileuse et très sensibles aux variations hydriques”;
— il a bien été tenu compte du caractère argileux du sol dans l’étude de Géo-Sigma, à laquelle elle s’est parfaitement conformée lorsqu’elle a réalisé les fondations;
— ainsi, sa responsabilité de plein droit n’est pas engagée puisque les micro-fissures ne compromettent ni la solidité du ravalement qui n’est, en toute hypothèse, pas un élément indissociable (1792-2 du code civil), ni la solidité de l’ouvrage (1792 du code civil) et qu’elles n’occasionnent aucune impropriété à destination;
— en l’absence de désordre engageant la responsabilité de plein droit des constructeurs, les consorts [J] doivent, pour engager leur responsabilité contractuelle, démontrer leur faute;
— l’expert judiciaire exclut expressément tout manquement de sa part aux règles de l’art ou à ses engagements contractuels;
— les consorts [J] reprochent à l’expert d’exclure toute responsabilité en ce qui la concerne “alors qu’un doute subsiste sur l’incidence des fondations”et ils lui reprochent d’avoir réalisé des fondations non adaptées au sol argileux;
— il s’agit là encore d’affirmations gratuites dès lors que et l’expert judiciaire confirme qu’elle a respecté en tous points les préconisations du bureau d’études géothermique;
— aussi, les consorts [J] échouent à caractériser, à son encontre, le moindre manquement aux règles de l’art ou aux engagements contractuels;
— en l’absence de faute de sa part dans la survenance du dommage, les consorts [J] ne peuvent pas solliciter sa condamnation in solidum;
— d’autant plus qu’elle n’a pas contribué de manière indissociable à la survenance de l’entier dommage.
❖
Le tribunal,
L’article 1792 du code civil dispose que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 1792-2 du même code, “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.”
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “les microfissures, constatées et mesurées lors des opérations d’expertise, montrent qu’aucune aggravation des pathologies n’existe. Il ne s’agit que d’un défaut superficiel esthétique réduit.
Les défauts ne semblent affecter que partiellement et superficiellement le ravalement litigieux, et non pas les structures de la maison d’habitation.
Elles ne portent donc pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ce jour la maison reste habitable et habitée.”
Il suit de là que les désordres constatés par l’expert judiciaire ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination.
Dès lors, les conditions d’application des articles 1792 et 1792-2 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce.
L’article 1792-6, alinéa 2, du code civil dispose que “la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.”
Il n’est pas démontré, par les pièces versées aux débats, que les désordres litigieux ont été signalés par le maître d’ouvrage, en l’espèce la SCI [Adresse 10], aux constructeurs, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ne sont pas remplies.
La Cour de cassation a dit pour droit que sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire (3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.910, Bull. 2013, III, n° 102).
L’architecte est responsable de ses fautes dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
L’expert judiciaire a constaté des microfissures sur l’ouvrage. Il a proposé comme causes possibles à l’origine de ces désordres, par ordre d’importance, les éléments suivants :
“- Dilatation différentielle
Cette cause principale correspond à l microfissuration au droit du pignon affecté.
En effet, la pathologie se situe au niveau de la dalle haute du rez-de-chaussée.
Même si un treillis a été mis (a priori de largeur suffisante), les réactions aux chocs thermiques entre la brique creuse terre cuite et la dalle pleine béton sont encore différentes et peuvent ainsi créer une microfissuration de dilatation.
— Mise en charge des superstructures
Lorsque les structures livrées sont occupées, des surcharges d’exploitation chargent le plancher de l’étage. Egalement les premières chauffes des locaux accélèrent le séchage des bétons.
Apparaît alors, de façon inévitable, une légère prise de flèche de la dalle de l’étage. Elle autorise ainsi des fissures en tête de plancher, côté pignon apparent, mais aussi des “micro-rotations” des linteaux des baies côté jardin. Enfin, le retrait d’eau dans la dalle rez-de-chaussée du garage autorise une fissuration de la chape de compression souvent en béton maigre.
— Prise d’assise du bâtiment
Lors de la réalisation de la maison, le terrain d’assise a été modifié.
A la fin de la construction, les structures et le terrain y afférent recomposent un nouvel équilibre qui peut créer, dans les zones de moindre rigidité (linteaux baies, angles, …) des microfissurations “naturelles”.
Les fondations reposent jusqu’au bon sol, elles ne sont donc plus sensibles aux effets de dessiccation et réhydratations des sols.
— Absence de joints
Les plans d’exécution imposent un joint creux vertical toute hauteur en façon jardin, au droit du refend entre les deux maisons jumelées.
Ces joints, non réalisés in situ, devaient pouvoir “préparer” l’éventuelle microfissure verticale à cet endroit.
Sans joint pour la “guider”, cette microfissure apparaît au nu de l’enduit.”
L’expert judiciaire a retenu des manquements imputables à deux sociétés :
“Société Réside Etudes :
Cette société a confié la maîtrise d’oeuvre d’exécution à l’Atelier BLM.
Elle est sise au même siège social que la SCI.
Ce maître d’oeuvre d’exécution n’a donc pas pleinement assumé son obligation de conseil et de moyens (une seule non-conformité d’ouvrage).
(…)
IPER :
Cette entreprise a exécuté le ravalement litigieux.
Elle n’a pas respecté la mise en place de “joints creux” imposés par le marché contractuel.
Elle n’a pas totalement respecté son devoir de conseil et son obligation de résultat.”
L’article 16 du code de procédure civile dispose que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
Il ressort des pièces du dossier que la société A26 BLM a été chargée de la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution des travaux.
Cette société n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise au cours desquelles sa responsabilité a été examinée.
Aucun autre élément de preuve des fautes de la société A26 BLM n’est produit.
Il suit de là qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de cette société sur la base du seul rapport d’expertise judiciaire.
Il n’est pas démontré, par les pièces versées aux débats, que la société Réside Etudes a effectivement exercé des missions de maîtrise d’oeuvre de conception et/ou d’exécution.
La preuve d’une faute commise par cette société et en lien de causalité direct avec les désordres litigieux n’est pas rapportée.
Il suit de là que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Réside Etudes ne sont pas réunies.
La réalisation des travaux du lot ravalement a été confiée à la société IPER. L’expert judiciaire a bien noté que le ravalement litigieux a été exécuté par cette société.
Les désordres affectant le ravalement et constatés par l’expert judiciaire démontrent que la société IPER a failli à son obligation de résultat. Sa responsabilité est engagée à l’égard des époux [J].
Toutefois, les demandeurs indiquent que les opérations de liquidation de la société IPER ont été clôturées le 10 septembre 2022 pour insuffisance d’actif.
Dans ces conditions, leur créance ne peut plus fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant les demandes de M et Mme [J], la société IPER étant la seule dont la responsabilité a été retenue.
Sur les demandes accessoires
M et Mme [J] sont les parties perdantes et seront condamnés solidairement aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées contre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur propre demande formée au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société SCI [Adresse 10], la société Réside Etudes, la SCP BSTG (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes), la Selafa MJA (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes) et la Selarl Axyme (ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes) irrecevables à soulever une exception de procédure tenant à voir constater l’interruption de l’instance;
Rejette toutes les demandes de M. [F] [J] et Mme [E] [L], épouse [J];
Condamne solidairement M. [F] [J] et Mme [E] [L], épouse [J], aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI [Adresse 10], la société Réside Etudes, la SCP BSTG (es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes), la Selafa MJA (es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes), la Selarl Axyme (es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes), la société A26 BLM et la société Comet IDF;
Rejette la demande formée par M. [F] [J] et Mme [E] [L], épouse [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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