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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 nov. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2025
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7WZ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/8583 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [K] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7WZ
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 26 août 2021, [Localité 7] Métropole Habitat a consenti à M. [M] [D] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer d’un montant de 290,90 euros, outre une provision sur charge de 171,24 euros.
Par un jugement du 26 mai 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [M] [D],
— condamné M. [M] [D] à payer la somme de 11.314,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2025 et condamné M. [M] [D] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à M. [M] [D] le 22 juillet 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, M. [M] [D] a fait assigner Lille Métropole Habitat devant ce tribunal à l’audience du 17 octobre 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Lors de cette audience, M. [M] [D], représenté par son conseil, a indiqué que le bailleur consent à un délai d’un mois pour quitter les lieux. Il se désiste de ses autres demandes.
[Localité 7] Métropole Habitat, représenté par sa préposée, précise consentir à un délai d’un mois sous réserve du paiement du paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle augmentée de la somme de 550 euros par l’occupant outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
En l’espèce, les parties ont régularisé le 24 septembre 2025 un protocole d’accord de prévention des expulsions dans lequel un plan d’apurement est consenti par [Localité 7] Métropole Habitat aux termes duquel le solde locatif d’un montant de 7.225,33 euros sera payé par M. [M] [V] en 16 mensualités de 550 euros.
Le décompte locatif versé aux débats démontre des paiements de l’occupant pour les mois de juin, juillet (782 euros), septembre (1583 euros) et d’octobre (476 euros).
Il y a lieu d’octroyer le délai d’un mois à l’occupant pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle augmentée de la somme de 550 euros.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la mesure de faveur au bénéfice du requérant, il y a lieu de condamner M. [M] [D] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à M. [M] [D] un délai de 1 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle augmentée de la somme de 550 euros ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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