Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 24/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03545 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV7C Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03545 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV7C
Minute : 25/428
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline TOULET, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Amaury PAT
EXPÉDITION : Monsieur [L] [R]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une convention de compte signée électroniquement le 30 décembre 2022, la SA SOCIETE GENERALE indique avoir consenti à Monsieur [L] [R] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA SOCIETE GENERALE a, par courrier du 23 mars 2024, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [L] [R] de régler sa dette dans le délai de 60 jours. Ce courrier est revenu avec la mention pli avisé, non réclamé, de sorte qu’un second courrier a été adressé à Monsieur [L] [R] le 12 juillet 2024. Ce second courrier a indiqué qu’il était procédé à la clôture du compte et mettait en demeure Monsieur [L] [R] de régler la somme due sous 8 jours. Ce courrier est également revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024 par procès verbal de recherches infructueuses, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [L] [R] devant ce tribunal aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [L] [R] à lui payer une somme totale de 19.989,00 euros, avec intérêts au taux légal l’an courus à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— condamner Monsieur [L] [R] à lui payer une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 15 septembre 2025 au cours de laquelle le Tribunal a relevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de la question de la vérification de solvabilité du débiteur, de l’émission d’une offre de prêt au delà de 3 mois et de l’information dès le début du 2ème mois de découvert du montant du dépassement, des intérêts et autres frais applicables. La SA SOCIETE GENERALE s’en est rapportée sur ce point et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance pour le surplus. Il convient de s’y référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Il lui a été accordé la possibilité de transmettre des observations jusqu’au 5 octobre 2025 mais aucun élément n’a été reçu au Tribunal.
En défense, bien que régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 9 avril 2024 et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que la demande de la SA SOCIETE GENERALE, introduite le 14 novembre 2024, soit moins de deux ans plus tard, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Au sens du présent chapitre, est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-4 5° au contrario du code de la consommation, dans sa version applicable, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit. En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 312-94 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28.
Par conséquent, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation dans sa version applicable, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-35, L. 312-40 et L. 312-73, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
S’il ressort du dernier relevé de compte que Monsieur [L] [R] serait redevable de la somme de 19.700,50 euros, il convient de retrancher de cette somme les frais de prélèvement impayés et autres commission d’intervention soit la somme totale de 718,27 euros correspondant à :
— 8 euros de frais de commission X 31,
— 20 euros de frais de prélèvements impayés X 20,
— 70,27 euros d’intérêts débiteurs.
Il en ressort que la dette de Monsieur [L] [R] pour le compte n° 50136676 47 s’établit à la somme de 18.982,23 euros, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 novembre 2024, à défaut de preuve de réception de la mise en demeure.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [R], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [L] [R] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux frais et intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 30 décembre 2022 entre la SA SOCIETE GENERALE et Monsieur [L] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 18.982,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des Contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Consorts ·
- Délais ·
- Dette ·
- Épouse
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Pin ·
- Fond ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résidence
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Injonction ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Subrogation ·
- Marque
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Protocole d'accord ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Saisine ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Tourisme ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Associations ·
- Exonérations ·
- Contribution
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commission ·
- Délais ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Exécution
- Bois ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Pin ·
- Ordonnance de référé ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.