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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 14/01/2025
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRGM
CPS
MINUTE N° :
S.A.S.U. [3]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
S.A.S.U. [3]
[7]
la SELARL [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S.U. [3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, suppléé par Maître Fabienne COURTIN du cabinet BCG AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[7]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 10 Décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20.03.2023, Madame [L] [H], salariée au sein de la société [3] (la société ou l’employeur) en qualité d’embosseuse, a présenté auprès de la [7] (la [6] ou la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, se déclarant atteinte d’une « rupture de coiffe de l’épaule gauche ».
Par lettre recommandée du 05.09.2023, dont la société [3] a accusé réception le 11.09.2023, la caisse a informé celle-ci de la transmission du dossier au [4] (le [9]) afin d’obtenir un avis quant au lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [L] [H]. Ce courrier mentionnait la possibilité pour l’employeur de compléter le dossier en ligne.
Le 27.12.2023, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarée par Madame [L] [H], suite à l’avis favorable émis par le [9].
La société a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable (la [8]). Le 04.03.2024, cette commission a rejeté cette contestation.
Le 06.05.2024, la société [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 21.12.2023.
A l’audience du 10 décembre 2024,
La Société [3], représentée par son conseil, demande notamment à voir : juger que la [6] n’a pas respecté le contradictoire avant sa décision ; juger en conséquence la décision de prise en charge du 27.12.2023 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [L] [H] inopposable à la société [3], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ; en tout état de cause, débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
La représentante de la [6] demande notamment à voir : constater que la caisse a rempli l’ensemble de ses obligations ; déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [L] [H] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par la SASU [3] n’est pas discutée.
Sur les demandes de la société :
La société demanderesse fait essentiellement valoir que le délai de consultation avant saisine du [9] n’a pas été respecté et que la décision litigieuse lui est par conséquent inopposable.
Elle précise en particulier : que la caisse l’a informé par un courrier recommandé adressé le 05.09.2023, de la possibilité de compléter le dossier jusqu’au 05.10.2023 ; que conformément aux dispositions applicables [article R.461-10 alinéas 1 à 3 du Code de la sécurité sociale] le jour de réception de ce courrier ne compte pas pour le calcul du délai de 30 jours qui doit être accordé à l’employeur afin de compléter le dossier en vue de sa transmission au [9] ; que ce courrier a été reçu le 11.09.2023 ; que dès lors, le délai de consultation de 30 jours a commencé à courir le 12.09.2023 ; qu’elle ne bénéficiait ainsi que de 24 jours francs [jusqu’au 05.10.2023] pour compléter le dossier en vue de sa transmission au [9], et non de 30 jours francs au minimum ; que, de plus, seulement 35 jours sont décomptés entre le 11.09.2023 et le 16.10.2023 ; qu’ainsi la caisse n’a pas mis à disposition le dossier pendant au moins 40 jours ; que la caisse n’a ainsi pas respecté les conditions de son obligation d’information ; que par ailleurs, l’avis du [9] n’ayant pas été transmis, il lui était impossible de savoir si les délais imposés à la caisse dans le cadre de son instruction, avaient été respectés.
En réplique, la [6] soutient notamment : qu’aucune inopposabilité n’est encourue au motif que la phase d’investigation permettant de compléter le dossier a été inférieure à 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du [9] ; qu’en droit, l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase contradictoire de consultation du dossier complet (10 jours francs) ; qu’en fait, la phase de 40 jours ne commence à courir qu’à compter de la saisine du [9], matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception effective de cette information.
La caisse fait notamment valoir : que l’employeur a disposé, avant la transmission effective du dossier au [9], et pendant plus de 10 jours francs, de la possibilité d’adresser des observations au [9] après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale, et donc de la faculté d’engager un débat contradictoire puisqu’il a eu l’information dès le 05.09.2023 par mail, puis le 11.09.2023 par courrier ; que le principe du contradictoire a bien été garanti ; que l’employeur a aussi effectivement consulté le dossier en date du 19.09.2023 ; que la demande d’inopposabilité doit être écartée.
Elle ajoute également : qu’elle n’était pas tenue de notifier l’avis du [9] à l’employeur avant de prendre sa décision ; que cette décision a été notifiée immédiatement, par courrier du 27.12.2023.
L’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable au litige, dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."
Il est constant que par lettre recommandée du 05.09.2023, la [5] a notifié à la société [3] la transmission au [9] de la déclaration de maladie de Mme [H].
La [5] devait donc en l’occurrence appliquer les dispositions de l’ article R.461-10 précité fixant les conditions et délais relatifs à la possibilité notamment offerte à l’employeur de consulter, compléter et faire des observations sur le dossier ainsi transmis au [9].
La lettre du 05.09.2023, que la société [3] ne conteste pas avoir reçue, comporte les précisions suivantes: « (…) le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité composé d’experts médicaux est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 5 octobre 2023. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 16 octobre 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 4 janvier 2024. ».
Il convient de constater que cette mention est conforme aux prévisions de l’ article R.461-10 susvisé quant à l’obligation d’information pesant sur la caisse et quant au respect des délais fixés.
La société soutient qu’elle n’a disposé que d’un délai écourté et insuffisant de 24 jours francs au lieu de 30 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations préalablement à la transmission au [9]. Les dispositions de l’ article R.461-10, dans leur version applicable depuis le premier décembre 2019, prévoient, en effet, que les droits de l’employeur de consulter, compléter et faire valoir des observations sur le dossier de l’assuré s’exercent valablement une fois le [9] saisi, et non dans la phase antérieure à cette saisine, le [9] devant attendre l’issue de cette procédure et l’expiration des délais pour examiner le dossier qui lui a été soumis pour avis. La décision contestée ne peut être déclarée inopposable à l’employeur sur ce fondement.
D’autre part, l’employeur soutient que la caisse ne lui a pas transmis l’avis du [9] et qu’elle se trouvait ainsi dans l’impossibilité de savoir si la caisse avait respecté les délais qu’elle s’était elle-même imposés dans le cadre de son instruction.
Il ressort des dispositions de l’article R.461-10 susvisées que la caisse a l’obligation de notifier aux parties une décision conforme à l’avis du [9]. Toutefois, aucune obligation de communication de cet avis n’est expressément mise à la charge de l’organisme social. Il faut relever que l’employeur a la possibilité de prendre connaissance de cet avis s’il intente un recours, de sorte qu’aucun manquement au contradictoire ne peut être retenu en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, la société sera déboutée de son recours ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, elle doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par la SASU [3] ;
l’en DEBOUTE ;
DEBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE la SASU [3] aux dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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