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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 nov. 2024, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVEK
du rôle général
[U] [M] épouse [G]
c/
[F] [I] et autres
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M] épouse [G]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. IDEUM PARTNERS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. RESIDENCE LA SOURCE VIVE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 15] – RIC IMMO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [M] est propriétaire d’un garage dans la copropriété [Adresse 17] située [Adresse 2] [Localité 14].
Elle expose qu’en dépit des travaux d’étanchéité effectués successivement par les sociétés S.A.S.U. IDEUM PARTNERS, S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS et E.I. [I] CONSTRUCTION des infiltrations persistent.
Par actes séparés en date des 29 août 2024, Madame [U] [M] a assigné la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS, Monsieur [F] [I] ès qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] CONSTRUCTION, la S.A.S.U. IDEUM PARTNERS, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA SOURCE VIVE et la S.A.R.L. REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 15] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 1er octobre, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 novembre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS a formé des protestations et réserves.
Monsieur [F] [I], le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA SOURCE VIVE et la S.A.R.L. REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 15] ont formulé oralement des protestations et réserves.
La S.A.S.U. IDEUM PARTNERS n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 446-3 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ».
A l’appui de sa demande, Madame [M] verse notamment au dossier :
— un rapport de recherche de fuite non-destructive en date 12 octobre 2018,
— une facture établie par la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS en date du 5 juillet 2021,
— une facture établie par Monsieur [F] [I] en date du 22 juillet 2023,
— un courrier.
Il est constant que le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA SOURCE VIVE a confié aux sociétés IDEUM PARTNERS, ETANCHEURS AUVERGNATS et Monsieur [I] des travaux d’étanchéité des parkings de la résidence.
Il est également constant que le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA SOURCE VIVE conteste l’efficacité des travaux en dénonçant dans son courrier de mars 2023 la persistance des désordres constatés 2018 par la société HYDROTECH dans son rapport de recherche de fuite précité.
Si les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent des protestations et réserves, force est de constater que les pièces fournies par madame [M] à l’appui de sa demande dénoncent de manière unilatérale et non objectivée les désordres qu’elle allègue, et qu’elles sont, bien évidemment, insuffisantes à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
Or, les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être mises en œuvre qu’à la condition de justifier de la réalité du litige susceptible de fonder une action future au fond.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à produire une preuve objective et recevable de ses allégations notamment en ce qui concerne la mauvaise exécution des travaux visés dans l’acte notarié.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE la demanderesse à fournir toutes preuves objectives et recevables de ses prétentions sur l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux visés dans l’acte notarié,
RENVOIE l’affaire à l’audience des référés du lundi 23 décembre 2024 à 10h30 du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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