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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 13 janv. 2026, n° 25/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 13 Janvier 2026 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/03445
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7QO
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [Z]
Représenté par Mme [I] [B] es qualité de tutrice
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocate au barreau de l’Essonne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4150 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Olivier HASCOET, barreau de l’Essonne
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie attribution des comptes bancaires détenus par Monsieur [K] [Z] a été pratiquée le 25 avril 2025 à la requête de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 juin 2017 par le tribunal d’instance de Sucy en Brie.
Par acte du 5 juin 2024, Monsieur [K] [Z] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry la SA DIAC aux fins de voir :
CONSTATER la nullité des actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en date du 27 juillet 2017 et du 30 janvier 2018 ;
Et en conséquence,
DECLARER l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juin 2017 non avenue ;
CONSTATER que la société DIAC ne dispose d’aucun titre ayant force exécutoire ;
DECLARER la saisie abusive et ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 25 avril 2025 ;
PRONONCER la caducité de la saisie attribution du 25 avril 2025 ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 25 avril 2025 ;
A titre subsidiaire,
SUSPENDRE les effets de la saisie-attribution du 25 avril 2025 dans l’attente du jugement du Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que la somme de 2.705,76 euros est indue ;
ORDONNER la déduction de cette somme de la somme prélevée dans le cadre de la saisie attribution du 25 avril 2025 ;
FIXER la somme due au titre de l’ordonnance d’injonction de payer à 2.408,22 euros ;
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [K] [Z] et AUTORISER Monsieur [K] [Z] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels de 200 euros ;
En tout état de cause, CONDAMNER la Société DIAC à verser à Maître Virginie LORMAIL BOUCHERON avocat, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNER la Société DIAC aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/3445.
Par acte du 1er août 2025 Monsieur [K] [Z] a fait assigner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux mêmes fins, la créance détenue par la SA DIAC lui ayant été cédée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/4770.
Mainlevée de la saisie-attribution querellée a été pratiquée par acte en date du 3 juin 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [K] [Z], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
PRONONCER Ia jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 25/03445 et 25/04770 ;
DEBOUTER Ia société CABOT FINANCIAL FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATER Ia mainlevée de Ia saisie attribution du 25 avril 2025, par acte du 3 juin 2025 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Ia Société CABOT FINANCIAL FRANCE à verser à Maître Virginie LORMAIL BOUCHERON avocat, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Ia Société CABOT FINANCIAL FRANCE aux entiers dépens ;
PRONONCER l‘exécution provisoire.
La SA DIAC n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La SAS CABOT FINANCIAL France, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de déclarer Monsieur [K] [Z] mal fondé en ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/3445 et 25/4770 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro de répertoire général 25/3445.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elle porte sur le fond du droit, à moins qu’elle n’échappe à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, la mainlevée de la saisie est intervenue le 13 juin 2024 de sorte que la demande en mainlevée de la saisie formée par Monsieur [K] [Z] est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/3445 et RG 25/4770 sous le numéro 25/3445;
Constate que la demande de mainlevée de la saisie attribution en date du 25 avril 2025 est devenue sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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