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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 nov. 2025, n° 25/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02266 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCZ2 – décision du 06 Novembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02266 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCZ2
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]”
sise [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 6],
agissant en la personne de son Syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE TROIS ROIS – CENTURY 21,
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 440 929 891,
ayant son siège social à [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [X],
demeurant [Adresse 1]
non représenté
Madame [Y] [D],
demeurant [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sise [Adresse 5], [Adresse 4], et [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SARL Agence Immobilière Trois Rois-Century 21 a assigné Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [D] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir leur condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de :
— solidairement 24 588,69 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus selon comptes arrêtés au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure ou à défaut du commandement de payer signifié le 8 avril 2024
— in solidum 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 5], [Adresse 4], et [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SARL Agence Immobilière Trois Rois-Century 21 fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle découle des pièces qu’elle produit.
Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [D], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 5], [Adresse 4], et [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SARL Agence Immobilière Trois Rois-Century 21 verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— l’attestation de propriété du 19 décembre 2018
— le reglement de copropriété
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024
— le commandement de payer du 8 avril 2024
— le décompte au 11 décembre 2024
— les appels de fonds et de provisions pour la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2024
— les procès-verbaux d’assemblée générale annuelle en date des 21 et 28 mai 2019, 30 décembre 2020, 15 juillet 2021, 23 juin et 22 décembre 2022, 9 février et 4 mai 2023, 11 juin 2024
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [D] demeurent solidairement redevables de la somme de 24 588,69 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 11 décembre 2024 et des frais légaux et contractuels afférents. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de l’assignation. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts , les conditions légales n’étant pas réunies. Il sera précisé que le quantum de la créance tient compte, au 11 décembre 2024, des derniers versements opérés par les défendeurs à cette date (3000 euros le 10 décembre 2024 et 600 euros le 11 décembre 2024).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” sise [Adresse 5], [Adresse 4], et [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SARL Agence Immobilière Trois Rois-Century 21 la somme de 24 588,69 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 11 décembre 2024 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” sise [Adresse 5], [Adresse 4], et [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SARL Agence Immobilière Trois Rois-Century 21 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [D] in solidum
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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