Confirmation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 13 déc. 2025, n° 25/10304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10304 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FZX Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Christine MOUNIER
Dossier n° N° RG 25/10304 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FZX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda);
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 décembre 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE;
Vu la requête de M. [M] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 décembre 2025 réceptionnée par le greffe le 13 décembre 2025 à 2H59;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 décembre 2025 reçue et enregistrée le 12 décembre 2025 à 16H03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/10304
RG 25/10307
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE,
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M. [Y] [J]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
né le 21 Octobre 2003 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de : Me Justine DO ROGEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [Y] [J], représentant le préfet, a été entendu en ses observations;
Monsieur [M] [S] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Justine DO ROGEIRO, avocat de M. [M] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCEDDURE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [S], se disant né le 21 octobre 2003 à MOHAMMADIA en Algérie, fait l’objet d’un arrêté du 4 décembre 2004, notifié le lendemain à 11h, portant exclusion du territoire français prononcé par le préfet de la Haute-Vienne
Incarcéré depuis le 12 juin 2024, notamment en exécution de peines d’emprisonnement ferme, il a été placé le jour-même de sa levée d’écrou, soit le 9 décembre 2025 à 9h23, en rétention administrative par un arrêté du préfet de la Corrèze, notifié à 09h23, avec une notification des droits afférents à 09h28 et 09h35.
Suivant une requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 décembre 2025 à 16h03, le préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 décembre 2025 à 02h59, le conseil de Monsieur [M] [S] entend contester l’arrêté de rétention administrative, dont fait l’objet son client.
Il est ainsi demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025 de placement en rétention administrative, le rejet de la prolongation réalisée par le préfet de la Corrèze, la remise en liberté de son client ; en tout état de cause, la condamnation de la préfecture de la Corrèze au versement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle au profit de Maître Justine DO ROGEIRO.
L’audience a été fixée au 13 décembre 2025 à 10h.
À l’audience, Monsieur [M] [S], a été entendu en ses observations, a précisé ne pas avoir besoin d’un interprète et être algérien.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [M] [S] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière, aux motifs :
d’une part d’un défaut de motivation du placement en rétention, en ce qu’il ne mentionne aucunement la vie privée et familiale de l’intéressé, arrivé en France à l’âge de six ans avec sa mère puis rejoint par son père, désormais dépourvu de toute attache familiale en Algérie, ayant une résidence stable et une promesse d’embauche en France, souffrant de problèmes de santé à l’origine d’une incapacité entre 50 et 75% reconnue par la MDPH, père d’une enfant mineure française dont la mère est incarcérée et non concernée par les violences à l’égard d’une autre compagne ; que la décision du 5 janvier 2022 du préfet de Haute-Vienne de refus du titre de résident a été annulée par un jugement exécutoire du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Limoges pour atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale
d’autre part d’une absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, en ce qu’un simple listing d’infractions est insuffisant, qu’il n’est observé qu’un quantum total de deux années et dix mois d’emprisonnement sur seize années de présence sur le territoire national, qu’aucune peine d’interdiction du territoire français n’a été prononcée mais uniquement une interdiction de séjour en Haute-Vienne durant cinq ans, qu’au reste, un appel a été interjeté par lui à l’encontre de ce jugement du 8 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Limoges ; que le 6 novembre 2024, il a été escorté devant la commission d’expulsion et n’a pas été assisté d’un avocat à l’audience malgré sa demande, puis s’est vu délivrer un arrêté d’expulsion en date du 4 décembre 2024 ; que sa requête en référé-suspension du 28 mars 2025 a néanmoins été rejetée le 6 mai 2025 ;
enfin, il est titulaire d’un document de voyage en cours de validité, à savoir un passeport produit par la préfecture elle-même devant le tribunal administratif ; en outre, il a été invité à récupérer en sortant de prison un titre de séjour valable pendant une durée de dix ans ; une assignation à résidence est ainsi suffisante.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il fait valoir que la procédure est régulière, en ce que : le demandeur n’est pas tenu d’exposer de manière exhaustive la situation personnelle de l’intéressé, mais seulement les éléments principaux fondant la décision ; au surplus, la situation familiale et personnelle a été prise en compte, étant relevé que Monsieur [M] [S], se déclarant célibataire, ne justifie ni d’une participation à l’entretien et à l’entretien de l’enfant évoquée, ni de la réalité des liens les unissant, est séparé de la mère par suite de violences conjugales, n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’apparaît pas en état particulier de vulnérabilité ; une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public est avérée, l’intéressé ayant été pénalement condamné à plusieurs reprises pour un quantum total d’emprisonnement de deux ans et dix mois (sursis inclus) entre les 8 juin 2023 et 8 juillet 2024, en matière de menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, conduite sans permis, conduite en ayant fait l’usage de stupéfiants, violence en récidive suivie d’une incapacité supérieure à huit jours sur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, qui a donné lieu à la pose d’un bracelet antirapprochement ; un éloignement immédiat du territoire français s’impose au regard du risque de récidive. Il relève comme suit : la mesure de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés de façon concomitante à la levée d’écrou ; le temps de transfert vers le centre de rétention administrative a été exceptionnellement long en raison d’un problème technique, indépendant de la préfecture, lors de la pose du bracelet antirapprochement dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire, sans excéder le temps d’un gros embouteillage ou d’une panne automobile ; il n’existe pas de double privation de liberté, car les mesures sont de natures distinctes avec des objectifs différents, l’une visant à garantir l’exécution d’une expulsion, l’autre à protéger une victime.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que Monsieur [M] [S], est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire, ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement à défaut de ressources licites en France et de titre de voyage en cours de validité, constitue une menace grave à l’ordre public ; que la rétention administrative est parfaitement justifiée et seule à garantir efficacement l’exécution de la décision d’éloignement ; que l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, son départ est subordonné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire valide ; que le consulat d’Algérie en France a été saisi à cette fin avant même la levée d’écrou, dès le 28 juillet 2025, et a été relancé les 16 et 30 septembre, 10 et 28 octobre, 18 novembre et 3 décembre 2025 ; que ces mêmes autorités ont été informées le 9 décembre 2025 du placement en centre de rétention administrative, avec une relance afin de laissez-passer consulaire ; que la préfecture est dans l’attente de la réponse et de la délivrance du document de voyage ; que même si les relations sont troublées avec l’Algérie, il n’est pas annoncé d’arrêt total, ce qui laisse subsister une perspective d’éloignement ; il est pris acte de l’évocation d’un passeport à l’audience et Monsieur [M] [S] est invité à le communiquer à la police.
En réponse, le conseil de Monsieur [M] [S] estime que la rétention administrative porte une atteinte excessive aux droits fondamentaux du requérant, eu égard à: une privation arbitraire de liberté de 7h37 au moment du transfert de l’établissement pénitentiaire au centre de rétention administrative, avec un grief subséquent à défaut d’accès effectif à ses droits, dans le cadre d’un retard non justifié par des circonstances insurmontables et objectivées ; une double privation de liberté par suite du placement en rétention en plus du port d’un bracelet électronique antirapprochement ; une perspective impossible d’éloignement en Algérie compte tenu du contexte diplomatique franco-algérien.
Ayant la parole en dernier, Monsieur [M] [S] déclare contribuer aux besoins de sa fille, avoir été relayé par ses parents pendant sa détention, mais n’avoir pas les justificatifs avec lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
Sur la motivation de l’arrêté :
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être « écrite et motivée », l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
En l’espèce, dans l’arrêté du 4 décembre 2025, il est certes fait état essentiellement d’une nationalité algérienne, d’une entrée irrégulière en France en 2010, de condamnations pénales substantielles en 2023-2024 et d’une absence de revenus licites. Mais, même si Monsieur [M] [S] invoque dans le cadre de la présente instance une vie privée et familiale durablement en France, force est de constater qu’il se dit durant sa détention célibataire et père d’un enfant, ne fournit aucune adresse de résidence à sa levée d’écrou, date à laquelle il se voit poser un bracelet antirapprochement. Il ne verse contradictoirement aux débats, de manière effective, aucune pièce de nature à étayer pleinement ses dires sur sa situation. En revanche, dans un arrêté du 4 décembre 2024 produit par la préfecture, il est mentionné une absence de démonstration d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou de l’intensité de leurs relations, outre des faits de violences intra-familiale.
De sorte qu’il ne saurait être reproché au préfet de la Corrèze de ne pas avoir fait état de ses attaches familiales dans l’arrêté querellé. Ainsi, ce moyen doit être rejeté.
Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation) :
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »
En l’espèce, outre le fait de ne pas avoir déclaré d’adresse au jour de sa levée d’écrou, il est relevé sur la fiche pénale éditée le 28 novembre 2025, au moins une décision pénale définitive en 2024 (désistement d’appel) relative notamment à des violences conjugales en récidive, prononçant une condamnation à deux ans dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans et une révocation d’un sursis simple à hauteur de six mois. Au surplus, l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2024 mentionne une expertise psychiatrique concluant à une dangerosité criminologique.
En prévision d’une mesure d’éloignement du territoire français à la sortie de détention, la préfecture de la Corrèze s’est rapprochée dès le 28 juillet 2025 des autorités consulaires algériennes, en raison de l’absence de document d’identité et de voyage, autres que : une copie d’acte de naissance, des copies de passeport périmés des 26 janvier 2013 et 12 juillet 2021, une copie de passeport valide jusqu’au 22 septembre 2026.
L’absence de garantie de représentation est ainsi caractérisée.
Ce moyen de contestation doit donc également être écarté.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il est rappelé qu’à compter du 28 juillet 2025, la préfecture de la Corrèze a entrepris des démarches pour procéder à l’éloignement de Monsieur [M] [S] à sa sortie de détention prévue plusieurs mois plus tard. Elle a ensuite régulièrement effectué des relances, en vain.
Dans le même temps que la levée d’écrou intervenue le 9 décembre 2025 à 9h23, il lui a donc été notifié une rétention administrative par un arrêté du préfet de la Corrèze, puis à 09h28 et 09h35, les droits afférents.
Entretenant une confusion avec l’exécution d’une décision pénale de bracelet antirapprochement et les difficultés inhérentes, le conseil du requérant invoque une atteinte excessive des droits fondamentaux et une double privation de liberté, alors qu’il s’agit de deux mesures distinctes, n’ayant pas la même finalité. En effet, ledit bracelet vise à la protection d’une tierce personne et non à un éloignement du territoire national. Au surplus, la préfecture ne peut pas être tenue comptable d’un incident technique ne relevant pas de sa compétence.
En outre, elle a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA, puisque la demande de laissez-passer consulaire faite le 28 juillet 2025, a été suivie de relances des 16 et 30 septembre, 10 et 28 octobre, 18 novembre et 3 décembre 2025. A ce jour, l’administration est toujours en attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes. Or, l’Etat français ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci, est tenu d’une obligation de moyen et non de résultat. Il ne peut pas être présumé une inaction persistante des autorités consulaires concernées, dans la mesure où les relations diplomatiques, non rompues, entre l’Algérie et la France sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [V] [S] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [V] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat » et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’Etat, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10304 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FZX Page
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/10307 au dossier n°RG 25/10304, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [S];
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [M] [S] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [M] [S] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de Monsieur [M] [S] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 13 Décembre 2025 à _22h05______
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10304 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FZX Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [S] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Décembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE, le 13 Décembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Justine DO ROGEIRO le 13 Décembre 2025.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Industriel ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Adresses ·
- Agence immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Intérêt
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- République ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Pierre ·
- Date ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Frontière ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Immigration ·
- Détention ·
- Police ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Droit de la famille ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Acte
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Constat ·
- Partie ·
- Provision ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.