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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 août 2025, n° 25/04415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04415 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIE6
Minute N°25/00999
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Août 2025
Le 05 Août 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 8 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 1er août 2025, notifié à Monsieur [A] [F] à 08h48 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [A] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er août 2025 à 17h23
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 04 Août 2025, reçue le 04 Août 2025 à 14h04
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [A] [F]
né le 27 Janvier 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Alias :
— [G] [A] né le 27 janvier 2006
— [F] [A] né le 27 janvier 2006
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [E] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [A] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [A] [F] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er août 2025.
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 2] Atlantique, s’est adressée aux autorités algériennes, tunisiennes et marocaines durant le temps de la détention de Monsieur [F] soit avant son placement en rétention.
Il est joint à la procédure deux mails adressés aux consulats du Maroc et de l’Algérie en date du 1er août pour les informer du placement en rétention de Monsieur [F].
Or ces simples mails d’information de la situation de Monsieur [F] ne peuvent être regardés comme des diligences suffisantes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire et d’un éloignement à bref délai.
Dès lors, il convient de constater que l’administration n’a pas réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, dès lors il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [F] présentée par la préfecture de la [Localité 2] Atlantique.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04415 avec la procédure suivie sous le RG 25/04416 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04415 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIE6 ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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