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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 25/58508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58508 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBLQO
N° : 9
Assignation du :
12 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société DUPOUY-FLAMENCOURT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sandra AUFFRAY de la SELARL Carène Avocats, avocats au barreau de PARIS – #E1062
DEFENDEURS
Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
Madame [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Monsieur [A] [U] et Mme [H] [K], épouse [U], sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 4], de deux chambres de bonne n°20 et 21 situées au 6ème étage de l’immeuble, constituant les lots 37 et 38.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Reprochant à ces derniers d’avoir raccordé le réseau d’eaux usées de ces chambres sur le chéneau d’eaux pluviales en violation du règlement sanitaire départemental et de s’être appropriés une partie du couloir commun séparant les deux chambres sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, et après vaine mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les a, par assignation délivrée le 12 décembre 2025, fait citer en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
— les condamner, sous astreinte de 150€ par jour à compter de la signification de la décision, à réaliser les travaux suivants après validation et sous la supervision de l’architecte de l’immeuble dont les frais et honoraires seront à leur charge :
supprimer l’évacuation des eaux usées qui se fait en façade dans le chéneau d’eaux pluviales et remettre le chéneau à l’état initial, remettre la façade en leur état initial en procédant au rebouchage du percement réalisé pour le passage du conduit d’évacuation des eaux usées, restituer la partie du couloir des parties communes du 6ème étage et remettre les lieux en leur état initial en procédant à la dépose de la porte et du mur, et si nécessaire, en procédant à la reconstruction de toute partie commune qui aurait été supprimée derrière ce mur, – les condamner in solidum au paiement par provision de la somme de 914,30€ à titre de dommages et intérêts,
— les condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Sandra Auffray.
Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat, malgré un renvoi qui leur a été accordé afin de leur permettre de prendre un avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise en état
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25b de la même loi rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
L’article 26a soumet à l’autorisation de la copropriété l’acquisition des parties communes.
Il est constant que cette autorisation doit être donnée préalablement à la réalisation des travaux ou à l’appropriation de parties communes.
En l’espèce, il est produit des photographies d’un chéneau d’eaux pluviales engorgé, d’une facture établie le 18 août 2022 de désengorgement de celui-ci ainsi que d’une citation délivrée au syndicat des copropriétaires devant le tribunal de police du 29 septembre 2023 en raison du caractère fuyard de ce chéneau.
Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 10 mars 2025 indique que les constatations sont effectuées depuis un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble. Il est précisé : « Au niveau du balcon filant sur le [Adresse 5], à l’aide d’une perche artisanale, je procède à une vidéo de la partie visible entre le chéneau et la toiture et relève un capot inox. Il m’est indiqué que sous ce capot est installée une évacuation en eaux usées ».
Il résulte de ces indications que le commissaire de justice n’a effectué aucune constatation personnelle permettant d’une part, d’établir qu’une évacuation en eaux usées est installée sous le capot et d’autre part, que cette évacuation a été créée par les époux [U] et qu’y sont raccordées les deux chambres de bonne.
Aussi, la réalité de ce raccordement et son éventuelle imputabilité aux défendeurs ne sont pas démontrées avec l’évidence requise en référé. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
En revanche, il résulte du même constat ainsi que du plan initial du couloir du 6ème étage et de la localisation des chambres n°20 et 21 qu’une partie de ce couloir n’existe plus et qu’une seule porte donne accès aux deux chambres ce qui établit, avec l’évidence, l’appropriation des parties communes par les défendeurs.
Il n’est pas justifié d’une autorisation de l’assemblée générale alors que le couloir desservant les anciennes chambres de bonne constitue une partie commune en vertu du règlement de copropriété
Cette appropriation est à l’origine d’une violation de la loi du 10 juillet 1965, caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à la partie défenderesse de remettre le couloir commun en l’état et ce, sous astreinte provisoire.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le constat établi par commissaire de justice doit être mis à la charge des défendeurs, ce constat ayant été nécessaire pour faire établir, de façon objective, l’appropriation du couloir par ces derniers. En revanche, dès lors qu’il n’est pas établi avec l’évidence que l’obstruction du chéneau serait imputable aux défendeurs, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge le coût du dégorgement.
Les défendeurs seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 420 euros à titre de provision à valoir sur le constat.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens dont distraction en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons Monsieur [A] [U] et Mme [H] [K], épouse [U], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et après validation et sous la supervision de l’architecte de l’immeuble dont les frais et honoraires seront à leur charge, de restituer la partie du couloir des parties communes du 6ème étage appropriée pour réunir les lots 37 et 38 et de remettre les lieux en leur état initial en procédant à la dépose de la porte et du mur, et si nécessaire, en procédant à la reconstruction de toute partie commune qui aurait été supprimée derrière ce mur,
Disons que passé ce délai, M. et Mme [U] seront redevables d’une astreinte provisoirement fixée à 150 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de remise en état ;
Condamnons solidairement M. et Mme [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 420 euros à titre de provision à valoir sur le coût du constat ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle ;
Condamnons M. et Mme [U] au paiement des dépens ;
Autorisons Me Sandra Auffray à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamnons M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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