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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 avril 2026
MINUTE N° 26/314
N° RG 26/00183 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RS24
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
S.A.R.L. ECOLOGIE-CONSTRUCTION-DECONSTRUCTION, exerçant sous le nom ECCODEC 91
dont le siège social est sis [Adresse 1]
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ECCODEC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. MASTERDIAG
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01102, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCI HB99, désigné Madame [C] [W] née [M], en qualité d’expert judiciaire, remplacée par Monsieur [A] [J], par ordonnance de changement d’expert du 28 février 2025.
Par assignation délivrée le 26 février 2026, la SARL ECOLOGIE-CONSTRUCTION-DECONSTRUCTION, exerçant sous le nom commercial ECCODEC 91, et son assureur, la SMABTP, demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL MASTERDIAG, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 17 mars 2026, la SARL ECOLOGIE-CONSTRUCTION-DECONSTRUCTION, exerçant sous le nom commercial ECCODEC 91, et son assureur, la SMABTP, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL MASTERDIAG n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par note aux parties n°23 en date du 17 février 2026, l’expert judiciaire sollicite que la société défenderesse soit mise dans la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, la SARL MASTERDIAG est titulaire d’une mission BET STRUCTURE conformément au rapport du 27 juillet 2017.
En conséquence, il convient de constater que la SARL ECOLOGIE-CONSTRUCTION-DECONSTRUCTION, exerçant sous le nom commercial ECCODEC 91, et son assureur, la SMABTP, justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL MASTERDIAG.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL ECOLOGIE-CONSTRUCTION-DECONSTRUCTION, exerçant sous le nom commercial ECCODEC 91, et son assureur, la SMABTP, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SARL MASTERDIAG, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 24 décembre 2024 désignant Madame [C] [W] née [M], en qualité d’expert judiciaire, remplacée par Monsieur [A] [J], par ordonnance de changement d’expert du 28 février 2025 ;
DIT que la SARL ECOLOGIE-CONSTRUCTION-DECONSTRUCTION, exerçant sous le nom commercial ECCODEC 91, et son assureur, la SMABTP, communiqueront sans délai à la SARL MASTERDIAG, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL MASTERDIAG, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL ECOLOGIE-CONSTRUCTION-DECONSTRUCTION, exerçant sous le nom commercial ECCODEC 91, et son assureur, la SMABTP, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL ECOLOGIE-CONSTRUCTION-DECONSTRUCTION, exerçant sous le nom commercial ECCODEC 91, et son assureur, la SMABTP, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL MASTERDIAG, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL ECOLOGIE-CONSTRUCTION-DECONSTRUCTION, exerçant sous le nom commercial ECCODEC 91, et son assureur, la SMABTP.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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