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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02390 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NH7
AFFAIRE : [C] [I] épouse [G] C/ S.A.S.U. MAMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] épouse [G]
née le 20 Septembre 1947 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MAMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail commercial sous seing privé conclu à [Localité 3] le 18 juin 2013, Madame [C] [I] épouse [G], représentée par son mandataire la SNC MOUTON & Cie, a donné en location à la Société KHU un local commercial au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le loyer initial a été fixé à la somme annuelle principale de 6.090,51 euros HT, outre 72 euros de provision sur charges, le tout payable par trimestre d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Par acte du 17 juin 2016, la Société KHU a subrogé dans ses droits la Société KF DIFFUSION, dont la dénomination sociale a été ultérieurement modifiée en MAMO.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la Société MAMO par voie de commissaire de justice le 27 mars 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 11.196,76 euros, arrêté au 1er janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, Madame [C] [I] épouse [G] a fait assigner la Société MAMO devant le juge des référés de [Localité 3] auquel elle demande de :
Constater la résiliation du bail des locaux situés : [Adresse 4], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;
Ordonner l’expulsion de la Société MAMO, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
Condamner la Société MAMO au paiement de la somme provisionnelle de 20 315.62 euros, outre les loyers, les charges et la clause pénale contractuelle ou les indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;
Condamner la Société MAMO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer, des charges, taxes et de la clause pénale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner la Société MAMO au paiement de la somme de 1 500.00 EUR au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de l’exécution à venir.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2025. Madame [C] [I] épouse [G] a maintenu ses prétentions. La Société MAMO, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation à laquelle la demanderesse a entendu se référer à l’audience.
Le délibéré a été fixé le 9 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En vertu d’un bail commercial en date du 18 juin 2013, suivi d’une subrogation de bail du 17 juin 2016 et d’un avenant du 3 novembre 2021, Madame [C] [I] épouse [G] a consenti à la Société MAMO la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail contient une clause résolutoire, stipulant qu’en cas de non-paiement d’un seul terme à l’échéance, le bail sera résilié de plein droit, et le bailleur sera en droit d’expulser le locataire par simple ordonnance de référé, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Madame [C] [I] épouse [G] justifie de la délivrance à la Société MAMO d’un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 11.196,76 euros, arrêté au 1er janvier 2025. Elle soutient que la société MAMO ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois imparti.
La Société MAMO, non comparante, n’a pas justifié s’être acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 mars 2025.
Il convient au vu de ces éléments de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 28 avril 2025, d’ordonner l’expulsion de la Société MAMO, de fixer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges dû à compter du 29 avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 13.318,20 euros arrêtée au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.196,76 € à compter du 27 mars 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus.
L’équité commande de condamner la société MAMO au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de Madame [C] [I] épouse [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société MAMO, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 28 avril 2025 ;
CONDAMNONS la Société MAMO et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés sis [Adresse 3] à [Localité 4], et ORDONNONS si besoin leur expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique ;
FIXONS une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges, qui sera due à Madame [C] [I] épouse [G] à compter du 28 avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la Société MAMO à payer à Madame [C] [I] épouse [G] la somme provisionnelle de 13.318,20 euros arrêtée au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.196,76 € à compter du 27 mars 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus ;
CONDAMNONS la Société MAMO à payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à Madame [C] [I] épouse [G] à compter du 2 avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la Société MAMO à payer à Madame [C] [I] épouse [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société MAMO aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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