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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2026, n° 26/50540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50540 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBN4U
N° : 5
Assignation du :
21 Janvier 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LLG PATRIMOINE, E.U.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS – #E2075
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 21 janvier 2026, la société LLG PATRIMOINE a assigné Monsieur [E] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre d’une facture impayée, avec intérêts à taux légal à compter du 18 juillet 2025,
— condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, la société LLG PATRIMOINE a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [E] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. Une contestation à l’évidence superficielle ou artificielle n’est pas une contestation sérieuse, et sera écartée.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats :
— le mandat de vente avec exclusivité signé le 28 février 2025 entre Monsieur [K] [T] et Madame [X] [C], et la société LLG PATRIMOINE prévoyant une rémunération forfaitaire du mandataire de 20.000 euros à la charge de l’acquéreur de leur bien immobilier,
— une facture de 20.000 euros émise par la société LLG PATRIMOINE au nom de Monsieur [E] [V], d’un montant TTC de 20.000 euros, relative à la vente de la maison de Monsieur [T] et Madame [C],
— l’acte notarié de vente de l’immeuble de Monsieur [T] et Madame [C] à Monsieur [E] [V], du 18 juillet 2025,
— un courrier de Monsieur [T] et Madame [C] attestant que c’est bien la société LLG PATRIMOINE qui les a mis en relation avec Monsieur [E] [V], et que ce dernier a insisté pour que les honoraires de vente de 20.000 euros dus par l’acquéreur ne soient pas mentionnés dans l’acte de vente, mais soient réglés par lui par chèque sur présentation d’une facture,
— des échanges de SMS notamment entre le représentant de la société LLG PATRIMOINE et Monsieur [E] [V].
L’ensemble de ces documents permet de constater que Monsieur [E] [V] a acquis un bien immobilier par l’intermédiaire de la société LLG PATRIMOINE qui bénéficiait sur ce bien d’un mandat de vente avec exclusivité.
Le montant forfaitaire de la rémunération de l’agent immobilier était fixé à la somme de 20.000 euros. une facture a été adressée à Monsieur [V].
Il ressort des différentes pièces produites que Monsieur [E] [V] a envisagé de réaliser ce paiement par un chèque de 20.000 euros, mais qui n’a finalement jamais pu être encaissé par la société LLG PATRIMOINE.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de paiement de la somme de 20.000 euros, de sorte que le juge des référés peut condamner Monsieur [E] [V] à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.
Au titre des intérêts, il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les décisions qu’il prononce. Les intérêts seront dus à compter de la présentation de la mise en demeure adressée au défendeur, soit à compter du 10 novembre 2025.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [V] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [E] [V] ne permet d’écarter la demande de la société LLG PATRIMOINE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [E] [V] à verser à la société LLG PATRIMOINE une provision de 20.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [E] [V] à payer à la société LLG PATRIMOINE la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [E] [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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