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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 5 mars 2025, n° 23/09118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/09118 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOT4
N° MINUTE :
AFFAIRE
[D] [K] épouse [T] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003851 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[S] [T] [L]
DEMANDEUR
Madame [D] [K] épouse [T] [L]
née le 19 juillet 1997 à MARSEILLE (13015)
6 allée Frantz Fanon
92230 GENNEVILLIERS
Représentée par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T] [L]
né le 26 avril 1986 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
12 rue Traversière
75012 PARIS
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Moinakmou ALI-ABDALLAH, Greffier présent lors des débats et de Madame Anouk ALIOME, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [K] et Monsieur [S] [T] [L] se sont mariés le 18 octobre 2019, devant l’officier d’état civil de Paris XIIe arrondissement (75), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant : [J] [T] [L], née le 31 décembre 2019 à Paris XIIe arrondissement (75) ;
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2023, Madame [D] [K] a assigné Monsieur [S] [T] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— fixé la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère, avec un droit de visite en lieu neutre au profit de l’autre parent
— fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père, à hauteur de 200,00 € par mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Madame [D] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil du XIIème arrondissement de PARIS. et en marge des actes de naissance des époux,
— fixer les effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation,
— dire que Madame [D] [K] ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— dire ne pas avoir lieu à des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et subsidiairement, dire aux époux de procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage
— prendre acte de la proposition de Madame [D] [K] quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux
— de maintenir la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère avec un droit de visite en lieu neutre au profit de l’autre parent à hauteur de deux samedis par mois excepté lors des vacances scolaires si Madame [K] se trouve avec l’enfant en dehors de la région parisienne, et sous réserve d’avoir respecté le planning des visites prévu par l’association la VILLA FAMILIA.
— ordonner que le droit de visiet en lieu neutre soit suspendu en cas de non-respect par Monsieur [T] [L] du planning prévu sur la période du 10 juin 2024 au 14 octobre 2024
— de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à la charge du père, à hauteur de 200.00 € par mois avec le partage par moitié des frais exceptionnels,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [S] [T] [L] n’a pas constitué avocat.
En raison de son jeune âge et de son absence de discernement, [J] [T] [L] n’a pas été informée de son droit à être entendue dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative devant le juge des enfants a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales constatait que le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur le prononcé du divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [D] [K] indique que les époux n’ont jamais habité ensemble et qu’ils ont toujours été hébergés dans des logements d’urgence.
Ell produit au débat une attestation d’hébergement de l’hôtel résidence Champigny à 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE ainsi qu’une attestation d’hébergement de l’association ESCALE desquelles il ressort que la cohabitation a cessé entre les époux à compter du 28 mars 2022, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande de Madame [D] [K] et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, conformément au principe applicable en la matière et en l’absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 9 novembre 2023, date de délivrance de l’assignation au défendeur.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [D] [K] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux comprenant un descriptif sommaire de leur patrimoine. Aussi, en application de l’article 265-2 du code civil, pendant l’instance en cours, les époux peuvent passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par le demandeur, conformément à cette disposition.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié, à peine d’irrecevabilité et par tous moyens, des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— le projet établi par le notaire désigné par le juge de la mise en état dans l’ordonnance fixant les mesures provisoires, sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée en ce sens. Il n’est par ailleurs pas justifié d’une complexité particulière des opérations de liquidation-partage de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et de procéder à la désignation d’un notaire. Il appartiendra aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Il n’est pas sollicité de demande au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’absence d’une demande tendant à la condamnation de l’un d’eux à régler une prestation compensatoire à l’autre, il n’appartient pas au juge du divorce de dire si les situations financières des parties justifiaient ou non l’octroi d’une telle prestation.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Enfin l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En conséquence, les pièces d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, il s’en déduit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, sur l’enfant. Il convient de le rappeler.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit d’accueil de l’autre parent
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Enfin, l’article 373-3-1 du même code prévoit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales octroyait au père un droit de visite en lieu neutre au sein de l’espace de rencontre Villa Familia pour une durée de six mois à raison de deux fois par mois pendant 1h30.
Le 03 octobre 2024, une note de fin de mesure de l’espace de rencontre Villa Familia indique que les visites s’étaient bien déroulées entre le père et la fille . Toutefois, la note précise que, sur les dix rencontres du planning, seulement quatre ont eu lieu, Monsieur [S] [T] [L] ne s’étant pas présenté aux dernières visites, ce dernier ne justifiant pas ses absences et chargeant Madame [D] [K] de faire le lien avec l’espace de rencontre à sa place. Ainsi, la note précise que l’irrégularité des rencontres a provoqué une déception et une tristesse pour [J].
En l’espèce, Madame [D] [K] rappelle que Monsieur [S] [T] [L] ne s’est pas présenté à plusieurs visites sans en justifier. Elle souhaite reconduire l’exercice d’un droit de visite en lieu neutre compte tenu du caractère récent de la mise en œuvre de la mesure précitée, du jeune âge de l’enfant et de l’incertitude quant à la possibilité pour Monsieur [T] [L] d’accueillir l’enfant dans un cadre sécurisant, précisant qu’elle sollicite toutefois la suspension de ce droit de visite dans le cas où Monsieur [S] [T] [L] n’exercerait pas les dernières visites programmées en espace de rencontre.
Dès lors, malgré l’irrégularité de Monsieur [S] [T] [L] dans l’exercice de son droit de visite et de sa défaillance dans le cadre de la présente instance, il apparaît toutefois qu’il n’est pas complètement désintéressé comme l’attestent le bon déroulement des premières visites ainsi que sa prise de contact spontanée avec l’espace de rencontre en date du 30 septembre selon la note de fin de mesure précitée.
Au final, le priver de l’exercice d’un droit de visite risquerait de l’éloigner encore davantage de son enfant et d’affaiblir ce lien ténu mais existant, ceci au préjudice d'[J].
Aussi, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 22 janvier 2024 qui a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200,00 € euros par mois, la situation des parties était la suivante :
« .Madame [K] est actuellement sans emploi. Elle justifie percevoir le RSA à hauteur de 533,41 euros au vu de son attestation de paiement CAF pour le mois de février 2023.
Elle justifie être hébergée par l’association l’Escale, à qui elle verse une participation mensuelle qui s’est élevée à 105 euros en février et à 75 euros en mars 2023.
Monsieur [T] [L], absent à la présente instance, ne justifie ni de ses ressources ni de ses charges. Son épouse indique dans ses écritures ne pas connaître sa situation financière. »
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties que la situation de Madame [D] [K] est identique lors de la présente instance.
Bien que régulièrement cité par huissier à l’audience, Monsieur [S] [T] [L] ne s’y est pas présenté et n’a justifié d’aucun motif légitime. Supportant sa propre carence, il ne sera statué que sur la base des seules déclarations de Madame [D] [K].
En l’espèce, Madame [D] [K] sollicite le maintien du versement d’une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Compte tenu de l’absence d’éléments permettant de retenir l’impécuniosité ou d’apprécier la réalité des ressources et charges du défendeur, défaillant au cours de la présente instance, et en l’absence d’élément nouveau, depuis la dernière décision, survenu dans les situations respectives des parties ou les conditions de vie de l’enfant et porté à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire la mesure antérieure.
Il convient donc de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de Monsieur [S] [T] [L] en considération des éléments relatifs à la situation financière de la demanderesse et des besoins de l’enfant, à la somme de 200,00 € par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il sera précisé que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Madame [D] [K], demanderesse au divorce, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 22 janvier 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D] [K]
née le 19 juillet 1997 à MARSEILLE (13015)
ET DE
Monsieur [S] [T] [L]
né le 26 avril 1986 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le 18 octobre 2019 à Paris XIIe arrondissement (75)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 9 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [D] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne l’enfant :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits d’hébergement du père ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [T] [L] bénéficiera de droits de visite à l’égard de l’enfant [J] pour une période de six mois à compter de la première visite, à raison de deux fois par mois, au sein de l’espace de rencontre suivant :
VILLA FAMILIA
6 allée de l’Amitié, 92500 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.32.57.53
villa.familia@mairie-rueilmalmaison.fr
les jours et horaires étant déterminée avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil et les horaires d’ouverture de l’association ; à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires et dates définis avec le responsable de l’association ;
DIT que la durée de chaque rencontre est d’une heure trente, sous réserve de l’appréciation des responsables de l’espace qui ont la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction des contraintes de service ;
DIT qu’à l’appréciation des responsables de l’association, motivée par l’intérêt de l’enfant, ou à compter de 6 mois, les rencontres pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
ENJOINT aux deux parties de prendre contact sans délai avec l’espace de rencontre par courriel pour la mise en place du calendrier des visites et des modalités d’exercice de ces visites ;
DIT qu’à défaut pour le parent visitant d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire prise par le juge aux affaires familiales ;
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure et le feront parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l’association pour le reconduire une fois dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue de la mesure pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [S] [T] [L] à Madame [D] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 05 mars 2025, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Juge aux affaires familiales et Madame Anouk ALIOME, Greffier présent lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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