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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 07 novembre 2025
5AZ
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01561 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24V5
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[R] [S]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
RCS [Localité 11] N° 304 326 895
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES, Avocat au barreau de LA ROCHELLE, membre de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES
DEFENDERESSE :
Madame [R] [S]
née le 13 Janvier 1967 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 01 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2019, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Mme [R] [S] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 321,85 euros.
Déplorant l’occupation des lieux loués par des squatters, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 et après autorisation obtenue par ordonnance du 30 septembre 2025, fait assigner d’heure à heure Mme [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [S] pour fautes graves de la locataire et non respect de ses obligations locatives;
— Ordonner l’expulsion de Mme [S] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— écarter le bénéfice de la trêve hivernale au regard de la gravité des troubles;
— Condamner Mme [S] à lui payer par provision une somme de 1807,56 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 septembre 2025, avec intérêts de droit à dater de leur échéance ;
— Condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges révisables jusqu’à la libération effective des lieux,
— En tout état de cause :
* Condamner Mme [S] à lui payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Mme [S] aux dépens.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, soutient que le juge des référés est compétent pour connaître de sa demande relative à la résiliation du bail et maintient ses demandes initiales.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la demanderesse.
Mme [R] [S], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat de bail et les demandes subséquentes
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT sollicite que soit prononcée la résiliation du bail consenti à Mme [S] pour fautes graves de la locataire et non respect de ses obligations locatives.
Il est constant que l’action aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire échappe à la compétence du juge des référés en ce qu’elle implique une appréciation de la gravité des manquements reprochés au locataire, appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé de sorte que la demande en résiliation de bail et les demandes subséquentes (expulsion de la locataire et paiement d’indemnités d’occupation) seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit le bail conclu avec Mme [S] ainsi qu’un décompte mentionnant qu’à la date du 16 septembre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 1807,56 euros (échéance du mois de septembre 2025 non comprise).
Elle ne justifie toutefois pas d’une mise en demeure de payer adressée à Mme [S] préalablement à l’action en recouvrement, en application de l’article 1344 du code civil, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement formée à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, partie perdante, supportera la charge des dépens
Mme [S] n’étant ni tenue aux dépens, ni partie perdante, elle ne peut être condamnée à payer une indemnité à la demaderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef à l’encontre de Mme [S].
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande relative à la résiliation du bail consenti à Mme [R] [S];
DECLARONS en conséquence irrecevables les demandes de résiliation de bail, expulsion, paiement d’ indemnités d’occupation formées par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à l’encontre de Mme [R] [S];
REJETONS la demande en paiement formée à titre provisionnel par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à l’encontre de Mme [R] [S];
REJETONS la demande formée par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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