Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 17 avr. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00532 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5YR
NAC : 62B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
DEMANDEURS
Mme [E] [T] [C] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [K] [X] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ROUBY délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître FORNES-[Localité 5] délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 19 novembre 2024, les époux [N] ont fait citer les époux [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin principalement de les voir enjoints de supprimer des vues directes sur leur propriété et que soit ordonnée une mesure d’expertise visant à examiner les ouvrages litigieux.
Sur ce, les époux [X] ont constitué avocat.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 février 2025, les époux [N] demandent à la juge des référés de :
Débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Ordonner aux époux [X] de supprimer les vues directes et illégales par un dispositif définitif, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ; Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et designer un expert avec mission habituelle en la matière,Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts de la Cour d’appel de [Localité 6], notamment un géomètre expert ; Condamner les époux [X] aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 768,18 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir acquis leur maison le 1er juin 2013 et soutiennent qu’à cette époque, la maison construite sur la parcelle des époux [X] n’aurait eu aucune vue directe sur leur propriété.
Ils font grief aux auteurs de leurs voisins d’avoir édifié une extension de la maison en 2019, laquelle leur causerait un préjudice (vues, distances entre les ouvrages et les limites séparatives).
Ils entendent notamment tirer argument des stipulations de l’acte de propriété des époux [X], lequel comporterait un avertissement de l’absence d’autorisation d’urbanisme pour ces travaux.
Répondant sur la prescription, ils se prévalent d’un délai trentenaire s’agissant de suppression de vues irrégulières.
Répondant sur leur intérêt à agir, ils soutiennent que la palissade installée par les époux [X] en obstruction des vues n’éteindrait pas l’intérêt de leur action qui vise à obtenir la suppression définitive de ces vues. Ils entendent également faire valoir leur intérêt à voir supprimer l’extension litigieuse et non-seulement les vues.
Quant aux demandes reconventionnelles adverses, ils soutiennent avoir élagué les végétaux litigieux et exposent ne pas abuser de leur droit d’agir en justice, alors qu’ils auraient eu recours à des tentatives amiables de résolution des litiges et que les époux [X] auraient été informé de la situation dès leur achat.
En réponse, les époux [X], en l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 mars 2025, sollicitent de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,à titre principal,
Juger que l’action des époux [N] est prescrite,Juger qu’ils sont dépourvus de tout intérêt à agir,en conséquence,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes,à titre subsidiaire,
Juger que les époux [N] ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite,Juger que la mesure d’expertise judiciaire est injustifiée et inutile,à titre reconventionnel :
Condamner les époux [N] à procéder à la suppression des végétaux qui empiètent sur la parcelle [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,Les condamner à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,en tout état de cause,
Les condamner à entretenir leurs végétaux afin de ne pas empiéter sur la parcelle [X],les condamner à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’action serait atteinte de prescription quinquennale, car les époux [N] auraient eu connaissance du trouble dès 2019.
Ils font également grief aux époux [N] de tenter d’obtenir la suppression d’ouvertures sans jamais engager d’action en démolition fondée sur le code de l’urbanisme.
Ils font également grief aux époux [N] d’un défaut d’intérêt à agir, alors qu’il n’existerait, à ce jour, plus aucun trouble subi en raison de l’installation de brise vue en limite de parcelle.
Au fond, ils font grief aux époux [N] de ne pas justifier d’un trouble manifeste, alors qu’un brise-vue aurait été installé et que l’extension, réalisée avant la vente du bien aux époux [X], ne leur créerait aucun préjudice.
Quant à leur demande reconventionnelle, ils reconnaissent que les végétaux auraient été coupés en partie, mais soutiennent qu’ils devront être entretenus afin de ne pas empiéter sur la propriété [X].
Sollicitant des dommages-intérêts, ils exposent subir, depuis leur entrée dans les lieux, les demandes incessantes de suppression de leurs fenêtres de la part des époux [N], leur causant un état de stress important.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article 2227 du code civil : « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 678 du code civil dispose : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
L’action en suppression des vues irrégulières, réelle immobilière, s’éteint par la prescription trentenaire.
En l’espèce, le dispositif de l’assignation délivrée dans l’intérêt des époux [N] vise expressément les articles 678 et 455 du code civil. Leurs conclusions responsives visent les articles 678 et 544 du code civil.
L’action des époux [N] tend explicitement à la suppression de vues sur leur parcelle existantes sur la bâtisse des époux [X]. Il s’agit donc d’une en suppression des vues irrégulières se prescrivant par trente ans.
L’extension de la bâtisse [X] et l’ajout des vues date de 2019, ce qui n’est pas contesté. Partant, l’action des époux [N] n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir des époux [X] sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir en demande
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les époux [N] fondent leur demande de mesure in futurm sur l’existences de vues sur leur fonds ajoutées en 2019 à la maison des époux [X], ce à moins de 1,90 mètres de la limite mitoyenne.
Ainsi, il n’est question, à ce stade, ni de la conformité de l’extension (hors fenêtres) aux règles d’urbanisme, ni de celle de la palissade brise-vue installée par les époux [X].
Or, ces derniers se prévalent justement de l’installation de cette palissade brise vue en métal et bois, fixée de manière pérenne à la façade, dont la réalité, non-contestée du reste, est établie par les pièces versées aux débats.
Dès lors, si l’extension de la bâtisse [X] contrevient vraisemblablement aux dispositions d’urbanisme, force est de constater que ceux-ci ont supprimé les vue droites, fenêtres d’aspect ou autres semblables saillies sur l’héritage [N].
Le fait que les ouvertures perdurent est sans emport sur ce point, dans la mesure où les vues qu’elles pouvaient constituer sont supprimées. Aussi, l’argument des époux [N] tiré de ce que les époux [X] pourraient acquérir une servitude de vue par prescription trentenaire et enlever, à terme, la palissade occultante, n’emporte nulle conviction. En effet, pour prescrire, les vues litigieuses doivent être effectives. Le retrait des palissades, qui ferait renaître les vues et le préjudice en résultant, ferait repartir le délai trentenaire de l’action en suppression des vues.
En outre, si les demandeurs entendent également faire valoir leur intérêt à voir supprimer l’extension litigieuse et non-seulement les vues, force est de constater qu’ils ne formulent de grief qu’à l’encontre des seules vues au visa de l’article 678 du code civil.
Partant, les époux [N] sont dépourvus d’intérêt à agir en suppression de vues qui ont cessé et il sera fait droit à la fin de non-recevoir des époux [X].
Sur la demande reconventionnelle des époux [X]
Il ressort des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur à une injonction d’exécution de faire, d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque.
Aux termes de l’article 671 alinéa premier du code civil, « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
En l’espèce, les époux [X] réclament qu’il soit fait injonction aux époux [N] de tailler leurs bordures.
Néanmoins, il résulte des éléments du dossier que les époux [N] ont procédé à l’élagage des végétaux litigieux, ce que ne contestent d’ailleurs pas les demandeurs reconventionnels.
Partant, ces derniers seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, en engageant une action en suppression de vues manifestement inexistantes, les époux [N] ont nécessairement fait dégénérer en faute l’usage de leur droit à agir justice.
Les époux [X] versent au débat un certificat médical en date du 6 décembre 2024 attestant de ce que Madame [E] [X] présente un trouble anxiodépressif marqué se manifestant par une angoisse (avec un fond permanent et de crises aigues), des ruminations, un trouble du sommeil, une perte de motivation pour les activités habituelles, des épisodes de palpitations, des douleurs diffuses et des troubles digestifs. La patiente indique que ses symptômes ont débuté en octobre 2024 en réaction à un conflit de voisinage. Le certificat médical ajoute que cet état de santé nécessite une prise en charge spécialisée et pluriprofessionnelle.
Partant, il sera alloué de justes dommages-intérêts aux époux [X], d’un montant de 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner les époux [N] aux entiers dépens ainsi qu’à payer aux époux [X] de justes frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale,
DÉCLARONS irrecevables Madame [E] [T] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N] en leurs demandes faute d’intérêt à agir,
DÉBOUTONS Madame [R] [F] épouse [X] et Monsieur [U] [X] de leur demande tendant à la suppression par les époux [N], sous astreinte, des végétaux qui empiètent sur leur parcelle,
CONDAMNONS Madame [E] [T] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N] à payer à Madame [R] [F] épouse [X] et Monsieur [U] [X] la somme de 500 (cinq-cents) euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’usage abusif de leur droit d’agir,
CONDAMNONS Madame [E] [T] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Madame [E] [T] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N] à payer à Madame [R] [F] épouse [X] et Monsieur [U] [X] la somme de 1.500 (mille cinq-cents) euros au titre des frais irrépétibles,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Titre ·
- Commission
- Location ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Intérêt de retard ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Réintégration ·
- Centre hospitalier ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Suisse ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Mer
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Rétablissement
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Education ·
- Juge ·
- Résidence
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Nom commercial ·
- Technique ·
- Coûts ·
- Adresses
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Libération
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Laine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.