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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 26 févr. 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00921 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZIA
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
M. [I], [Z], [C] [R]
Mme [S], [B], [N], [O] [T] épouse [R]
C/
M. [Y], [K] [G] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Février 2026.
DEMANDEURS:
Monsieur [I], [Z], [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [S], [B], [N], [O] [T] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [Y], [K] [G] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me DENOT
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 13/04/2024, M. [Y] [G] [U] était locataire d’un local à usage d’habitation avec parking sis [Adresse 5] à [Localité 4], et appartenant à M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] .
Par acte du 9/12/2024, M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.219,37 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte en date du 3/04/2025, M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] a fait assigner M. [Y] [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 5] et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner le locataire à payer la somme de 4.304,37 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le locataire à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R], représentés par leur conseil reprenant oralement le contenu de leurs conclusions signifiées à M. [Y] [G] [U] le 6/08/2025, précisent que le locataire a quitté les lieux le 25/07/2025, avec établissement d’un état des lieux de sortie et remise des clefs, et se désiste de sa demande de résiliation et d’expulsion et réactualisent leur créance à la somme de 13.002,14 euros, soit :
— la somme de 6.864,90 euros au titre des loyers et charges, outre la somme de 106,05 au ttre de la TEOM 2025,
— la somme de 6.656,19 euros à titre des réparations locatives, avant déduction du dépôt de garantie d’un montant de 625 euros.
Initialement cité par acte délivré par remise à personne, M. [Y] [G] [U] n’a pas comparu.
Par note en délibéré autorisée, M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] ont fourni un tableau de concordance entre états des lieux et devis.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/02/2026, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] se désistent de leurs demandes de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que selon décompte du 17/11/2025, la dette s’élève à la somme de 6.955,95 euros, hors frais de rejet et y compris la TEOM 2025 (proratisée), au titre des loyers et charges impayés, arrêté au 25/07/2025, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les réparations locatives
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987;
Attendu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la même loi, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soient dûment justifiées ;
Attendu que M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] sollicitent la somme de 6.656,19 euros au titre des réparations engagées suite au départ du locataire, qui correspondent essentiellement à la reprise des murs, sols et plafonds dans la salle d’eau, la chambre 1 et la pièce de vie, outre nettoyage et remplacement de certains petits équipements ou meubles, le tout étant évalué selon devis détaillé de l’entreprise OLTIM ;
Attendu que l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 13/04/2024, ainsi que l’état des lieux de sortie le 25/07/2025 ;
Qu’au regard de la comparaison des états des lieux, il apparaît que ces derniers étaient globalement en bon état ou état moyen et qu’ils sont restitués dans un état globalement moyen pour la salle d’eau, un état moyen ou dégradé concernant les parois outre un placard dégradé pour la chambre 1, et un état moyen, usé ou dégradé concernant les parois, outre le meuble sous évier dégradé pour la salle de vie ;
Qu’il convient de rappeler, d’une part, que seules les dégradations doivent être réparées, les réparations ne pouvant consister en une remise à neuf des lieux, et d’autre part, qu’à défaut de clause contractuelle imposant le nettoyage du bien loué, ce poste ne fait pas partie des obligations en réparation légalement imputables à un locataire sortant, sauf à démontrer un état de saleté avancé de la maison, absent au cas présent, ce qui implique que soient écartés, la vétusté n’ayant pas été prise en compte, les frais de nettoyage, de détartrage ou de reprise des joints, désordres qui relèvent de l’usure normale sur la période d’occupation ;
Qu’au cas présent, il y a lieu de retenir les réparations justifiées au titre des dégradations constatées en sortie des lieux suivantes :
— dans la salle d’eau : la reprise des murs, sol, plafond et plinthes, abîmés avec traces, éclats, gonflements, mais reprise seulement partielle, selon le principe rappelé précédemment, et aussi car l’état des lieux de sortie mentionne notamment qu’il y a quelques rebouchage de trous effeectué par le locataire ; au regard du devis produit, une somme de 705,88 sera retenue,
— dans la chambre 1 : la reprise partielle des murs dégradés (éclats, impacts, traces, rayures profondes), du sol (moquette dégradée, mais réparation non réclamée), le remplacement des plinthes dégradées, et la reprise du placard ; au regard du devis produit, une somme de 674,58 euros sera retenue,
— dans la pièce de vie : la reprise partielle des murs et du sol (usure avancée), le remplacement des plinthes dégradées, et le remplacement du meuble sous évier dégradé avec infiltration d’eau ; au regard du devis, la somme de 1.673 euros sera retenue,
lesquelles sont manifestement imputables au locataire, et donneront lieu à indemnisation à hauteur d’une somme estimée à 3.053,60 euros ;
Qu’en conséquence, M. [Y] [G] [U] demeure donc redevable d’une somme de 2.428,60 euros au titre des réparations locatives, soit, après déduction du dépôt de garantie conservé par les bailleurs d’une somme de 625 euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [Y] [G] [U] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, doit être condamnée à payer à M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] de leurs demandes de constatation de la résiliation et d’expulsion ;
Condamne M. [Y] [G] [U] à verser à M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] la somme de 6.955,95 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 25/07/2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Condamne M. [Y] [G] [U] à verser à M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] la somme de 2.428,60 euros au titre des réparations locatives, après déductoin du dépôt de garnatie, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [Y] [G] [U] à verser à M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] [U] à verser à M. [I] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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