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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 août 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00614 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3CU
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [H] [N] C/ S.A.S. Hôpital Privé Armand Brillard, Hôpital Lariboisière Fernand-Widal, Etablissement public Office national d’indemnisation des accidents médi caux, Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N] né le 15 Janvier 1942, nationalité française, diplomate, demeurant 24 bis boulevard de la Marne – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Maître Julie MAVIEL, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant) et par Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Cesaire – CS80011 – 93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0082
S. A. S. HÔPITAL PRIVÉ ARMAND BRILLARD
immatriculée au SIREN sous le numéro 383 890 266
dont le siège social est sis 3-5 avenue Watteau – 94130 NOGENT SUR MARNE
HÔPITAL LARIBOISIÈRE FERNAND-WIDAL,
immatriculé au SIRET sous le numéro 267 500 452
dont le siège social est sis 2 rue Ambroise Paré – 75010 PARIS
non représentés
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
dont le siège social est sis 93-95 Avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2022, Monsieur [H] [N] a été hospitalisé au sein de l’HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD pour une pose de prothèse totale de la hanche droite hybride par voie postérieure.
Des douleurs invalidantes ont persisté et Monsieur [H] [N] a de nouveau été hospitalisé du 25 janvier au 30 janvier 2024 à l’HOPITAL LARIBOISIERE FERNAND-WIDAL.
Par actes de commissaire de justice des 20, 24 et 27 mars 2025, Monsieur [H] [N] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil l’HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD, l’HOPITAL LARIBOISIERE FERNAND-WIDAL, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTION IATROGENES ET DES INFRECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la CPAM du VAL DE MARNE aux fins de désignation d’un expert médical avec la mission ANADOC et la condamnation in solidum de l’HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD et l’HOPITAL LARIBOISIERE FERNAND-WIDAL et leurs compagnies d’assurance à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice définitif, outre 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de Maître GUILLERMOU pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée et dont les frais de consignation seront mis à sa charge.
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [N] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTION IATROGENES ET DES INFRECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) sollicite de prendre acte de ses protestations et réserves ainsi qu’un complément de mission d’expertise.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens exposés.
Bien que régulièrement assignées par actes remis à personne, l’HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD, l’HOPITAL LARIBOISIERE FERNAND-WIDAL et la CPAM du VAL DE MARNE n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il ressort des éléments médicaux de Monsieur [H] [N] versés aux débats que ce dernier souffre toujours de douleurs à la suite de la pose d’une prothèse totale de la hanche droite en septembre 2022.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la mission confiée à l’expert médical, il convient de rappeler que les juges fixent librement les termes de la mission confiée à un expert en fonction du litige et qu’ils ne sont pas liés par les propositions de mission formulées par les parties.
Ainsi sont à la disposition des juges les missions 'Dinthillac', ou 'Anadoc’ (comme le suggèrent le demandeur) ou le 'Concours médical’ ou toutes autres missions déterminées juridictionnellement en dehors de toutes missions pré-établies.
Il convient en l’espèce de rejeter la mission dite ANADOC, élaborée par l’association Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel, dont les postes de préjudices ne correspondent ni à la nomenclature Dinthillac, ni au barème médical ni à la jurisprudence, et modifie la définition de certains postes de préjudices, entraînant une appréciation subjective de l’expert sur certains points et pouvant conduire à une double indemnisation de certains préjudices.
Il convient d’ordonner une mesure d’expertise avec la mission mentionnée au dispositif.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de l’HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD et de l’HOPITAL LARIBOISIERE FERNAND-WIDAL dans les séquelles de Monsieur [H] [N] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Aucun élément ne justifie que l’ordonnance soit exécutée au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[U] [V] (1954)
Docteur en médecine, DU d’Etudes médicales de réparation juridique du dommage corporel, DU de Chirurgie du genou, DU de Pathologie de la hanche (qualifié en chirurgie orthopédique), Qualifié chirurgie générale, Qualifié en chirurgie Orthopédique, Qualifié en orthopédie
Centre Tourville
17, Avenue de Tourville
75007 PARIS
Tél : 01.53.59.32.00
Fax : 01.53.59.32.01
Email : [I]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 24 juin 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment en infectiologie ;
avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
— dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
— recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Monsieur [H] [N] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les fautes relevées ;
— rechercher l’état médical de Monsieur [H] [N] antérieur à l’intervention du 21 septembre 2022,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; faire une chronologie précise des différentes interventions subies par Monsieur [H] [N] ; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution de son état de santé ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l’établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— procéder à l’examen clinique de Monsieur [H] [N] ; recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; décrire les constatations ainsi faites;
— rechercher si les actes médicaux étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— rechercher si Monsieur [H] [N] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention du 21 septembre 2022 réalisée par le Docteur [O] ou les actes réalisés par le personnel de l’HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD et de l’HOPITAL LARIBOISIERE FERNAND-WIDAL et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’y est prêté ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ;
— dire si le(s) préjudice(s) allégué(s) par la demanderesse sont directement imputables à un acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l’affirmative, préciser lequel/lesquel ;
— dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
— dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu des interventions, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
— dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle- ci est à l’origine de l’état de santé actuel de la partie demanderesse ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
— éventuellement, dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; dire quels sont les types de germes identifiés ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; déterminer l’origine de l’infection présentée ; déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés,
— distinguer le cas échéant les débours de l’organisme social imputables à une faute du chirurgien et/ ou de l’établissement de santé, et ceux imputables à des manquements ou a des infections,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
✦ si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ;
✦ au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d’incapacité alors existant et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
✦ au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection, analyser :
➤ la réalité des lésions initiales,
➤ la réalité de l’état séquellaire,
➤ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— déterminer et fixer les différents préjudices subis,
— décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— estimer le taux de déficit fonctionnel global de la partie demanderesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, indiquer, le cas échéant :
✦ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée de l’assistance, durée d’intervention quotidienne, niveau de compétence technique, nécessité d’un placement dans une structure spécialisée) ;
✦ si des travaux d’aménagement, des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures et leur coût, ainsi que le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime);
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
— déterminer le cas échéant, les débours de la CPAM du VAL DE MARNE, en lien avec d’éventuels manquements commis à l’occasion des soins prodigués à Monsieur [H] [N] ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 000 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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