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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lara ANDRAOS-GUERIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02711 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KE6
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] épouse [C]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Lara ANDRAOS-GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1951
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02711 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KE6
Vu l’assignation du 18 février 2025, délivrée à la demande de Mme [K] [E], épouse [C], à Mme [W] [R], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 19 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], conclu le 29 août 1997 à effet du 1er septembre 1997, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 24 juillet 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< la condamner à payer 8020,07 €, à la date du 1er février 2025 (février 2025 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 29 août 1997 à effet du 1er septembre 1997, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 25 juillet 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [R], le 24 juillet 2024, pour paiement de 2398,89 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
Il résulte de l’historique de compte produit, que Mme [R] reste devoir 7935,28 €, au titre des loyers et charges dus le 1er février 2025 (février 2025 inclus), somme qu’elle est condamnée à payer à Mme [C].
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], et Mme [R] est condamnée à payer à Mme [C], une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 25 septembre 2024, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 août 1997 à effet du 1er septembre 1997, pour le logement situé : [Adresse 3], sont réunies à la date du 25 septembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [R], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [R] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer cette indemnité à Mme [C] à compter du 25 septembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne Mme [R] à payer 7935,28 €, à Mme [C], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er février 2025 (février 2025 inclus) ;
Condamne Mme [R] à payer 1500 €, à Mme [C], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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