Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNH
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 9]
Non comparant, représenté par Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Madame [J] [A], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-850 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 6]
Non comparante ni représentée
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 8]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Février 2025
Première audience : 21 Mars 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations du 17 février 2025 concernant Madame [J] [A] et Madame [C] [B], et du 20 février 2025 concernant Madame [O] [G], Monsieur [I] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir ordonner un bornage judiciaire, condamner Madame [J] [A] au déplacement de la clôture ainsi qu’à une indemnité d’occupation, et se voir autoriser à prendre toute disposition utiles à l’égard d’un frêne en sa qualité de propriétaire.
L’affaire a été appelée à une première audience le 21 mars 2025 à laquelle Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [A] étaient représentés par leurs Conseils, et Madame [C] [B] ainsi que Madame [O] [G] étaient représentées par Monsieur [D] [H] muni d’un pouvoir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience Monsieur [I] [Y], représenté par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— y ajoutant oralement, disjoindre les demandes ;
— renvoyer l’affaire à l’audience d’orientation du Tribunal judiciaire d’Alençon sous la forme d’une procédure écrite ;
— débouter Madame [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— l’autoriser à déplacer la clôture en place du droit de la limite divisoire A-B telle que prévue au procès-verbal de rétablissement de limite du 17 septembre 2024 ;
— condamner Madame [J] [A] à cesser tout acte d’empiétement sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
— dire que, propriétaire légitime du frêne, il pourra prendre toute disposition utiles à la sauvegarde des personnes et des biens compte tenu de la dangerosité de l’arbre ;
— condamner Madame [J] [A] à lui payer la somme de 900,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation sur la base mensuelle de 15 euros par mois depuis 5 ans, à parfaire jusqu’à la bonne exécution du jugement ;
— condamner Madame [J] [A] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur l’action en bornage judiciaire,
— désigner un expert avec pour mission, notamment, de délimiter les parcelles cadastrées ZI n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 2] par le replacement de la borne C ;
— réserver les dépens.
En défense, Madame [J] [A], représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation établie en méconnaissance des dispositions de l’article 752 du code de procédure civile ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’action de Monsieur [I] [Y] au profit du Tribunal judiciaire d’Alençon site Foch ;
— y ajoutant oralement, rejeter la demande de disjonction des demandes ;
A titre subsidiaire,
— écarter des débats les pièces 7 et 7-1 de Monsieur [I] [Y] ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [I] [Y] pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— débouter Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] [Y] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens.
À cette audience, Madame [C] [B], citée à personne, et Madame [O] [G], citée à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître les motifs leur absence.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Madame [C] [B], et Madame [O] [G] ayant comparu à la première audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 15532 du code de procédure civile « Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable. ».
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige et à ses enjeux, il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat.
Dès lors, il convient de renvoyer le litige dans son ensemble à une audience de règlement amiable étant précisé que l’avis de l’ensemble des parties a été préalablement recueilli en cours de délibéré.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1532-2 du code de procédure civile, les parties doivent comparaître en personne et qu’elles peuvent se faire assister selon les règles applicables devant la juridiction saisie, soit en l’espèce par un avocat ; leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant,s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
La présente décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, prise ainsi par le Juge, est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’opère aucun dessaisissement de la juridiction saisie.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la procédure de règlement amiable et l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ou d’office par le juge.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire :
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du :
lundi 22 décembre à 13 heures 30
Tribunal judiciaire – Place du Maréchal Foch 61000 ALENCON salle 2
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RAPPELLE que les parties doivent comparaître en personne ;
RAPPELLE que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties peuvent se faire assister par un avocat ; leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant,s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1532 du code de procédure civile, la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable interrompt le délai de péremption de l’instance ;
Et avant dire droit,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la procédure de règlement amiable ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Syndic ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Inventaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Actif ·
- Notaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Délai ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Langue ·
- Personne concernée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séparation de corps ·
- Altération ·
- Mayotte ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Lien ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Successions ·
- Cadastre ·
- Rapport ·
- Don manuel ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Licitation ·
- Donation indirecte ·
- Biens
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Délais ·
- Demande d'aide ·
- Paiement ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.