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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 27 janv. 2026, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01400 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2GF
COMPOSITION : Monsieur Eric JAMET, Vice-Président assisté de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
Le 27 Janvier 2026
Grosse à :
Maître Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE
Selon acte reçu le 27 novembre 2023, suite au décès de leur mère, Madame [I] [G], veuve non remariée de Monsieur [P] [T], Madame [L] [D] et Monsieur [X] [T] ont recueilli chacun la moitié en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation et terrain attenant à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 1], immeuble évalué pour l’attestation de propriété immobilière à la somme de 340 000 euros.
Aucun testament n’était mentionné dans la déclaration de succession.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, qui sera visé, Madame [L] [D] née [T] a fait assigner à personne Monsieur [X] [T] en procédure accélérée au fond Monsieur [X] [T] devant le cadre de la procédue accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de :
La désigner administrateur de l’indivision pour une durée de deux années avec pour mission de :Signer seul un ou plusieurs mandats de vente du bien indivis, [Adresse 1] à [Localité 6] seule la vente dudit bien immobilier au nom et pour le compte de l’indivision post communautaire,Ordonner que le bien ne puisse être cédé pour une somme inférieure de plus de 10 % à 320 000 euros,L’autoriser à solder le prêt immobilier afférent à l’immeuble indivis avec les fonds issus de la vente, par le truchement de Maître [E],L’autoriser à renégocier le solde éventuel du prêt après versement des fruits de la vente à l’établissement bancaire,Désigner Maître [E] aux fins de déposer le solde éventuel du fruit de la vente sur un compte séquestre dans l’attente de la liquidation de l’indivision,A titre subsidiaire :
Désigner tel administrateur qu’il plaira, pour une durée de deux années, avec pour mission de : Signer un ou plusieurs mandats de vente du bien indivis, [Adresse 1] à [Localité 6] la vente dudit bien immobilier au nom et pour le compte de l’indivision post communautaire,Ordonner que le bien ne puisse être cédé pour une somme inférieure de plus de 10 % à 320 000 euros,Autoriser l’administrateur à solder le prêt immobilier afférent à l’immeuble indivis avec les fonds issus de la vente,autoriser Madame [D] à renégocier le solde éventuel du prêt après versement des fruits de la vente à l’établissement bancaire,
déposer le solde éventuel du fruit de la vente sur un compte séquestre dans l’attente de la liquidation de l’indivision,condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [T] n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 09 décembre 2025, le dossier a été déposé.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’ « en toutes matières, le président du tribunal statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. »
L’article 815-6 du code civil prévoit que « Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Ce texte permet de désigner un indivisaire comme administrateur mais non pas de conclure une vente comme cela est demandé.
Selon un courriel de l’agence Laforêt du 17 juillet 2025, Monsieur [T] ferait obstruction à leur tentative de commercialisation, alors même que la maison est en vente depuis février 2024.
A ce stade et afin d’éviter des frais de procédure, Madame [T] sera désignée comme administrateur de l’indivision jusqu’au projet de vente et au maximum durant deux ans à compter du jour de la présente ordonnance. Ainsi, elle pourra donner un ou plusieurs mandats de vente pour le bien, comme il sera dit dans le dispositif, mais elle ne pourra conclure seule la vente.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Chaque partie conservera la charge de ses dépens, lesquels pourront éventuellement être pris en compte dans le cadre du règlement de la succession.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant selon la procédure accelérée au fond, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DESIGNE Madame [L] [D] en qualité d’administratrice de l’immeuble indivis à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 1], avec pour mission de :
Signer un ou plusieurs mandats de vente du bien indivis précité,Proposer la conclusion de la vente dudit bien immobilier, sans pouvoir la conclure seule, sauf meilleur accord des indivisaires, le bien ne pouvant être cédé pour une somme inférieure de plus de 10 % à 320 000 euros,REJETTE les autres prétentions, ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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