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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 20/03608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ [B] [G] [Y] épouse [D], [V] [N] [D]
N° 25/
Du 16 janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 20/03608 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NDCA
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS
le 16 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize janvier deux mille vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le16 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité à son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [B] [G] [Y] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [V] [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Y] épouse [D] et M. [V] [D] ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d’Epargne, garantis par la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution.
Des échéances n’ont pas été honorées et la Caisse d’Epargne a mis en œuvre le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution.
Par actes en date du 12 octobre 2021 et du 22 avril 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution a fait assigner Mme [G] [Y] épouse [D] en paiement des sommes dues au titre des prêts.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par Mme [D], a débouté celle-ci de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la commission de surendettement des particuliers.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de l’instance et de l’action initiées à l’encontre des époux [D], de juger le désistement d’instance et d’action parfait sous réserve de l’acceptation des époux [D] et de juger que chacune des parties gardera à sa charge le montant des dépens qu’elle aura pu exposer.
Elle précise que les époux [D] ont vendu le bien immobilier sur lequel elle bénéficiait d’une inscription d’hypothèque provisoire, qu’elle a reçu un règlement sur le prix de vente de la part du notaire, que les époux [D] ont émis des contestations sur les sommes qu’elle a perçues et que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, les époux [D] demandent au tribunal de constater l’extinction de l’instance à la suite du désistement d’instance et d’action de la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution, d’ordonner le dessaisissement du tribunal et de laisser les dépens à la charge des parties.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 17 décembre 2024 prorogé au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution a expressément été accepté par les époux [D] qui ne formulent aucune demande reconventionnelle si bien qu’il est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 20/03608.
Les parties sollicitant expressément qu’il soit jugé qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles, il convient de laisser à la charge de chacune d’elles les sommes exposées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Caution est parfait par l’acceptation de Mme [B] [Y] épouse [D] et de M. [V] [D] qui ne formulent pas de demandes reconventionnelles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 20/03608 et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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