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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 16 oct. 2025, n° 23/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
16 OCTOBRE 2025
RG : N° RG 23/00889 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CK4H
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J] [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Maître Béatrice PALMER, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001365 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
[G] [U], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12] (76)
Et de
[R] [J] [N] [Z], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (76)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 15] (76), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 29 août 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
DEBOUTE [G] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [R] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [V],
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment :
— La scolarité
— Les sorties du territoire national,
— La religion,
— La santé,
— Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de [V] au domicile du père,
ACCORDE à la mère, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre effective, un droit de visite deux fois par mois pendant une heure trente dans les locaux de l’association “l’Entre d’Eux” à [Localité 16] (09), en fonction des disponibilités d’accueil et de l’organisation du service, selon les modalités prévues par l’organisme s’agissant notamment du choix du jour d’accueil, l’enfant étant conduit au point de rencontre et ramené par le père,
DIT que la mère peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation du personnel de l’espace rencontre,
DIT que chaque parent devra prendre contact avec l’association (tél. [XXXXXXXX03]),
RAPPELLE que le droit de visite ainsi fixé ne pourra s’exercer que sur présentation du présent jugement aux responsables de l’association et après contact téléphonique dans les huit jours précédant la première visite,
DIT qu’à la demande des parties et en accord avec l’association, l’exercice du droit de visite tel qu’organisé pourra se poursuivre au-delà de la période fixée par la décision,
DIT que les parties pourront également décider à l’amiable d’autres modalités d’exercice du droit avant même la fin de la période fixée par la décision,
DIT que faute pour [G] [U] d’avoir exercé ce droit de visite au cours de deux mois consécutifs (sauf fermeture du lieu d’accueil), elle sera présumée y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque,
A l’issue du délai de 6 mois à compter de la première rencontre effective :
ACCORDE à la mère un droit de visite sur l’enfant le samedi des semaines paires, de 10h à 19h,
DIT que l’enfant sera conduit et récupéré au domicile de la mère par le père,
CONSTATE l’impécuniosité de la mère,
La DISPENSE de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE [G] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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