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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00873 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EVBM
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Association CANI’CAT
Représentée par Madame [E] [O], Présidente
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2024, l’association Cani’cat a saisi le tribunal de ce siège d’une demande tendant à la condamnation de Madame [J] [B] au paiement de la somme principale de 267,11 euros outre 1000 euros à titre de dommages-intérêts.Au soutien de cette demande, l’association, régie par la loi du 1er juillet 1901, fait valoir qu'[J] [B] a été désignée présidente de l’association en juin 2024. Après sa destitution, Madame [E] [O], ancienne présidente, est redevenue présidente de l’association.
Toutefois, en dépit de ses demandes, y compris par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024, de la saisine du conciliateur de justice qui, en l’absence d'[J] [B] a dressé le 24 octobre 2024 un procès-verbal de carence, Madame [E] [O] prétend qu'[J] [B] n’a pas restitué à l’association divers matériels ou lui a imputé des frais dont il n’est pas justifié.
Madame [J] [B] conteste, in limine litis, la recevabilité de l’action intentée à son encontre par l’association, prise en la personne de Madame [E] [O], à défaut pour cette dernière de justifier qu’elle avait bien la qualité de présidente de l’association au jour de la saisine du tribunal, que ne peut régulariser la production aux débats du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 7 décembre 2024.
Elle fait également valoir qu’en l’absence de désignation expresse, par les statuts, de la personne habile à la représenter en justice, cette désignation doit résulter d’un vote en assemblée générale.
Sur le fond, elle conclut au débouté de l’association mais sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour action abusive outre 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, développées et reprises à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’association, concluant au rejet de l’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, modifie ses demandes initiales et sollicite désormais
— le débouté de Madame [J] [B] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamnation de Madame [J] [B] à lui restituer le matériel mis à sa disposition dans le cadre de son mandat, à savoir 2 trappes et le lecteur de puce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— la condamnation de Madame [J] [B] à lui restituer la somme de 110 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi, de 1000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— la condamnation de Madame [J] [B] au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Invitées à s’expliquer sur la compétence territoriale du tribunal de ce siège, compte tenu du lieu de résidence de la défenderesse, l’association Cani’Cat représentée par son conseil s’est prévalue des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, pour conclure à la compétence territoriale du tribunal de ce siège dès lors que le fait dommageable commis par Madame [J] [B] s’est produit dans son ressort.
Pour sa part, Madame [J] [B] représentée par son conseil indique s’en rapporter sur la compétence territoriale du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, puis prorogée au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile énonce que, sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction ci-dessus énoncée,
— en matière contractuelle, celle du lieu de la livraison effective de la chose du lieu de l’exécution de la prestation de services ;
— en matière délictuelle, celle du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il est constant que le siège social de l’association est situé à Vivier au Court, commune située dans le ressort de compétence territoriale du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, tandis que Madame [J] [B] réside à Sedan.
En application des dispositions précitées, la présente juridiction est territorialement compétente pour trancher le litige.
— Sur la fin de non recevoir
Madame [J] [B] soutient que Madame [E] [O] ne justifie pas de sa qualité à agir pour le compte de l’association pour conclure à l’irrecevabilité de l’action intentée à son encontre.
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que l’exercice du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Il est constant que lorsqu’une association désigne un président, celui-ci, sauf disposition contraire des statuts, en est de droit, le représentant légal.
En l’espèce, les statuts de l’association produits aux débats, établis le 5 novembre 2022, mentionnent, en leurs articles 3 et 5 que «… le siège social est fixé au domicile de la Présidente de l’association… » et que « le bureau : il se compose d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire. Ils seront élus par le conseil d’administration pour une durée d’un an dans les conditions prévues dans les statuts… ».
Aucune autre mention ne figure dans les statuts quant aux pouvoirs spécifiques conférés à l’un ou l’autre des organes de l’association.
En sa qualité de représentant légal de l’association, son président, sauf stipulation des statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, peut engager cette action dès lors que les statuts lui confèrent le pouvoir de représenter l’association en justice.
Toutefois, dans le silence des statuts, l’action d’agir en justice ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale.
Pour justifier de sa prétendue qualité de présidente de l’association, Madame [E] [O] produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale tenue par l’association le 7 décembre 2024, rappelant qu’elle avait la qualité de présidente de l’association «… renommée présidente par le service de la préfecture après avoir mis caduc toutes demandes de changement de bureau… », ce qui est insuffisant pour justifier de sa qualité de président au jour de l’introduction de l’instance.
L’association Cani’Cat doit donc être déclarée irrecevable en son action introduite à l’encontre de Madame [J] [B], sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen développé par Madame [J] [B], dont l’examen ne peut qu’être postérieur à l’appréciation de la recevabilité de l’action..
— Sur la demande reconventionnelle
Par l’effet de l’irrecevabilité de la demande principale, Madame [J] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi, qui pourrait être compensé par le bénéfice de dommages-intérêts.
Elle sera donc déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [B] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en dernier ressort
Déclare l’association Cani’Cat irrecevable en son action ;
Déboute Madame [J] [B] en sa demande reconventionnelle et en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’association Cani’Cat
La Greffière La Juge
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