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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00221 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUNH
AFFAIRE : S.A. ALOGEA C/ [X] [C]
NAC : 30B
le 27/01/2026 fex Me [D], ccc Mme [C], 2 copies dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/01/2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [O] [T], attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALOGEA, société anonume d’habitation à loyer modéré, anciennement dénommée Société [Adresse 3], modifiée selon status en date du 9/11/2011, inscrite au RCS de [Localité 4], sous le numéro B 541 850 111dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DOMENECH, avocat de l SCP DE MARION GAJA – LAVOYE – CLAIN – DOMENECH – MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE et Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDERESSE
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante à l’instance principale,
avisée par LRAR de la requête en omission
DEBATS :
A l’audience publique du 02.12.2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13.01.2026 et prorogée au 27/01/2026 pour être rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance contradictoire et en premier ressort inscrite sous le numéro de répertoire général 25/00044 prononcé le 03 octobre 2025,
Vu la requête en rectification d’une omission de statuer déposée le 05 novembre 2025 par la SA ALOGEA,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la requérante relève à juste titre qu’une omission de statuer affecte l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025, en ce qu’elle n’a pas repris dans son dispositif les conséquences tirées de la motivation suivante :
« En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler que la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [X] [C] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. »
Il convient de modifier, par la présente décision rectificative, cette omission de statuer, dans les conditions détaillées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025 inscrite sous le numéro RG 25/00044 ;
Constate qu’une omission de statuer affecte ladite décision en ce que son dispositif n’a pas repris la mention figurant en page 4 de la motivation ;
Y ajoutant,
« Dit qu’en cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, la résiliation du bail prendra effet et qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [X] [C] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du respect du délai pour quitter les lieux » ;
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor,
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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