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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 2 janv. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4MZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Janvier 2026
[M] [C] NEE [A]
[V] [C]
C/
[O] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [M] [C] NEE [A]
née le 21 Septembre 1950 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 15 rue ma campagne – 59470 BAMBECQUE
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
M. [V] [C]
né le 05 Juillet 1951 à OUDEZELE, demeurant 15 rue ma campagne – 59470 BAMBECQUE
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEURS
M. [O] [X], demeurant 24 rue de Cassel – 59114 STEENVOORDE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 Décembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier Vincent NAEGELIN, Juge, assistée de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 20 mai 2019, M. [V] [C] et son épouse, Mme [M] [F] (ci-après les époux [C]), ont donné à bail d’habitation à M. [O] [X] un logement dont il sont propriétaires, situé au 24, rue de Cassel à Steenvoorde (59114), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 700 euros, outre une provision pour charges de 25 euros par mois.
Le 20 juin 2025, les époux [C] ont signifié à M. [O] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 3 213,56 euros, puis par acte du 14 octobre 2025, l’ont assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [O] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [O] [X] au paiement des sommes suivantes :
— 4 041,26 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Les époux [C], représentés, ont maintenu leurs demandes figurant dans leur assignation, à laquelle ils se sont expressément référés, à l’exception de leur créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 4 054,19 euros au 27 novembre 2025, incluant la mensualité du mois de novembre 2025.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [O] [X] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
Le VII de ce même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 juin 2025, pour la somme en principal de 3 213,56 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 août 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [O] [X] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que le locataire a repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois de novembre 2025 n’a pas été payée en totalité.
Or, en application des paragraphes V et VII de l’article 24, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, M. [O] [X] ne peut en conséquence bénéficier de délais de paiement, a fortiori avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, cet article subordonne les délais que le juge peut accorder à la double condition que le paiement intégral du loyer en cours ait été repris avant l’audience, et que le locataire soit en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de trois ans.
Par conséquent, à compter de la résiliation, M. [O] [X] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, M. [O] [X] devait la somme de 4 054,19 euros, selon un montant arrêté au 27 novembre 2025, incluant la mensualité du mois de novembre 2025 qui n’a pas été réglée en totalité et déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [O] [X] sera condamné au paiement de cette somme.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 20 juin 2025, de la dénonciation de celui-ci à la CCAPEX du 23 juin 2025 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture du 15 octobre 2025.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge des époux [C] leurs frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, les époux [C] seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 mai 2019 liant M. [V] [C] et son épouse, Mme [M] [F], et M. [O] [X] à la date du 21 août 2025 ;
Ordonne en conséquence à M. [O] [X] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour M. [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] [C] et son épouse, Mme [M] [F], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [O] [X] à payer à M. [V] [C] et à son épouse, Mme [M] [F], la somme de 4 054,19 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 27 novembre 2025 en ce compris la mensualité due pour le mois novembre 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 20 juin 2025, de la dénonciation de ce commandement de payer à la CCAPEX du 23 juin 2025 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture du 15 octobre 2025 ;
Déboute M. [V] [C] et son épouse, Mme [M] [F], de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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