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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 14 oct. 2025, n° 22/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [10]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE : [U] / [F]
DOSSIER : N° RG 22/02260 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYI6 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (PAKISTAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
représenté par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3148 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Madame [R] [J] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 5]
représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-1645 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025 puis prorogée au 14 Octobre 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Guillaume BLIN – Me Mathieu CAUCHON
M. [M] [U] / Mme [R] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [M] [U] le divorce de :
Mme [R] [J] [F], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (Pakistan) ;
et de
M. [M] [D] [U], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (Pakistan) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 devant l’officier d’état-civil de [Localité 9], [Localité 12] (Pakistan) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 4 août 2014 ;
DÉBOUTE Mme [R] [F] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le bien immobilier situé [Adresse 6] à Mme [R] [F] ;
DÉBOUTE Mme [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [R] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
FIXE à CENT EUROS (100€) par mois la contribution que doit verser M. [M] [U], toute l’année et d’avance, à Mme [R] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[T], et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Mme [R] [F] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
N° RG 22/02260 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYI6
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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