Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 23/03860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025 prorogé au 21 octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2025
GROSSE :
Le 21 octobre 2025
à Maître Audrey BABIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Nicole GASIOR Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03860 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Q6X
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [G]
née le 15 Novembre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [E]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I]
né le 18 Février 1992 à [Localité 6] (13), domicilié : chez AGENCE IMMO DE FRANCE, [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE JONCTION RG 23/6197
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [G]
née le 15 Novembre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [E]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I]
né le 18 Février 1992 à [Localité 6] (13), domicilié : chez AGENCE IMMO DE FRANCE, [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 décembre 2016, Monsieur [V] [I] a donné à bail à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 710 euros, outre 85 euros de provision sur charges.
Par contrat sous seing privé en date du 30 décembre 2016, Monsieur [V] [I] a donné à bail à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] un box B38 situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 50 euros, outre 5 euros de provision sur charges.
Monsieur [V] [I] a fait signifier à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, concernant le bail d’habitation, le 12 avril 2023, pour la somme principale de 3.793,20 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mai 2023, Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] ont fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 09 octobre 2023, aux fins de :
Constater l’imprécision du décompte annexé au commandement de payer en date du 5 avril 2023,
Constater l’augmentation illégale de la provision à valoir sur les charges,
Constater que le bailleur ne justifie pas du montant réclamé au titre de la régularisation des charges,
Constater l’absence de délai pour payer la régularisation des charges,
Constater que les requérants ont procédé régulièrement au paiement de leurs loyers et provision sur charges,
En conséquence,
Dire et juger bien fondée l’opposition formée par les requérants à l’encontre du commandement de payer du 12 avril 2023,
Annuler le commandement de payer du 12 avril 2023,
Condamner le requis à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le requis aux entiers dépens de la procédure,
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 devront être supportées par le débiteur en sus.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] sollicitent de :
Dire et juger que le décompte annexé au commandement de payer en date du 12 avril 2023 est imprécis,
Dire et juger que le décompte annexé au commandement de payer en date du 5 avril 2023 est imprécis,
Dire et juger que l’augmentation de la provision à valoir sur les charges est illégale,
Dire et juger que le bailleur ne justifie pas du montant réclamé au titre de la régularisation des charges,
Dire et juger que l’absence de délai pour payer la régularisation des charges est illégale,
Dire et juger que les requérants ont procédé régulièrement au paiement de leurs loyers et provision sur charges,
En conséquence,
Dire et juger bien fondée l’opposition formée par les requérants à l’encontre du commandement de payer du 12 avril 2023,
Dire et juger bien fondée l’opposition formée par les requérants à l’encontre du commandement de payer du 5 avril 2023,
Dire et juger nul et non avenu le commandement de payer du 12 avril 2023,
Dire et juger nul et non avenu le commandement de payer du 5 avril 2023,
Condamner le requis à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] la somme de 197,31 euros au titre du dépôt de garantie déduction faite de la TOM de 2024,
Condamner le requis à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par eux subi,
Le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le requis aux entiers dépens de la procédure.
Ils font valoir qu’ils ont quitté les lieux et qu’il y a un abandon de la demande d’expulsion.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [I] sollicite de :
Constater que Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] ont quitté les lieux le 31 juillet 2024,
Par conséquent,
Constater que les baux sont résiliés depuis cette date,
Débouter Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.977,49 euros au titre des loyers et charges selon décompte au 23 septembre 2024 au titre du bail d’habitation,
Les condamner solidairement paiement de la somme de 262,82 euros au titre des loyers et charges selon décompte au 23 septembre 2024 au titre du bail du garage,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en l’état de leur résistance abusive,
Les condamner solidairement paiement de la somme de 4. Deux corps 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Après débats clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2025, prorogée au 21 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la demande en nullité des commandements de payer
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Aux termes de ces mêmes dispositions, le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection.
De jurisprudence constance, toute erreur dans le décompte des sommes dues dans le commandement de payer ou toute imprécision sur la période sur laquelle les loyers et les charges sont sollicités, font nécessairement grief au locataire et sont de nature à entrainer la nullité de l’acte.
En l’espèce, le commandement de payer relatif au bail portant sur le garage fourni n’indique pas la date de signification à Monsieur [W] [E].
Le commandement de payer du 12 avril 2023 relatif au bail d’habitation contient un décompte détaillé qui fait état d’un solde antérieur non justifié d’un montant de 1.510,45 euros.
Il s’en évince que Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] n’étaient pas en mesure de comprendre la dette qui leur était réclamée.
Cette imprécision a nécessairement causé un grief aux locataires, qui n’ont pas été mis en mesure de connaître les causes de cet acte et de comprendre le montant des sommes sollicitées.
Dans ces conditions, la nullité de ces actes sera prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 23 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
En l’absence de justification des charges réelles, le bailleur peut être tenu à rembourser au locataire, au titre de la répétition de l’indu. Il appartient ainsi au bailleur pour s’opposer à la demande de remboursement des provisions de justifier des charges réelles.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] soutiennent que le bailleur leur doit la somme de 197,31 euros au titre du dépôt de garantie après déduction de la taxe d’ordures ménagère 2024.
Monsieur [V] [I] quant à lui fait valoir que la dette concernant le logement arrêtée au 23 septembre 2024 s’élève à la somme de 2.977,49 euros et que la dette concernant le box arrêté au 23 septembre 2024 s’élève à la somme de 262,82 euros.
Monsieur [V] [I] produit :
La copie des contrats de bail d’habitation et de location du garage,
Un état des lieux d’entrée du 14 décembre 2016,
Un état des lieux sortant du 31 juillet 2024,
Une reddition des comptes pour l’exercice 2021,
Une régularisation des charges du 17 novembre 2022 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 concernant le box, adressée à chacun des locataires précisant que les pièces justificatives sont à leur disposition sur rendez-vous et que le montant de la nouvelle provision de charges s’élèvera à huit euros par mois à compter du 1er décembre 2022,
Une régularisation des charges du 17 novembre 2022 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 concernant le logement, adressée à chacun des locataires précisant que les pièces justificatives sont à leur disposition sur rendez-vous et que le montant de la nouvelle provision de charges s’élèvera à 151 euros par mois à compter du 1er décembre 2022,
Une reddition des comptes pour l’exercice 2022,
Une régularisation des charges du 17 août 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 concernant le box, adressée à chacun des locataires précisant que les pièces justificatives sont à leur disposition sur rendez-vous et que le montant de la nouvelle provision de charges s’élèvera à huit euros par mois à compter du 1er septembre 2023,
Une régularisation des charges du 17 août 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 concernant le logement, adressée à chacun des locataires précisant que les pièces justificatives sont à leur disposition sur rendez-vous et que le montant de la nouvelle provision de charges s’élèvera à 151 euros par mois à compter du 1er septembre 2023,
Plusieurs décomptes locatifs concernant le logement couvrant une période allant du 1er juin 2020 au 23 septembre 2024,
Plusieurs décomptes locatifs concernant le box couvrant une période allant du 1er juin 2020 au 23 septembre 2024.
Les demandeurs affirment qu’il est impossible au bailleur d’augmenter unilatéralement le montant de la provision sur charges qui a été contractuellement décidé, seul le loyer pouvant être révisé.
Ils précisent que le bail ne prévoit qu’une augmentation éventuelle uniquement dans l’hypothèse d’une augmentation importante des charges, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, il ressort du bail d’habitation que « la régularisation aura lieu annuellement et les provisions seront modifiées chaque année en fonction du budget établi pour l’exercice à venir ».
Il ressort du bail du garage que l’acompte provisionnel prévu mensuellement au titre des charges est recalculé chaque année selon les indications résultant de la régularisation annuelle des charges et les prévisions de l’année à venir.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, le bail ne précise nullement que l’augmentation de la provision sur charges est conditionnée à une augmentation importante des charges.
En outre, le bailleur, dans son courrier du 17 novembre 2022 de régularisation des charges concernant le logement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, informe les locataires du nouveau montant de la provision sur charges à compter du 1er décembre 2022, à savoir 151 euros, la régularisation des charges laissant apparaître un solde débiteur de 874,66 euros à la charge des locataires.
De même, il les informe d’une augmentation de la provision sur charges concernant le box dans son courrier du 17 novembre 2022 de régularisation des charges concernant le box pour la même période.
Les locataires ne produisent aucun élément démontrant qu’ils ont contesté ces augmentations des provisions sur charges.
En tout état de cause, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, les charges sont justifiées par la régularisation des charges tant pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 que pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les courriers de régularisation de charges adressées aux locataires comprenant bien un décompte par nature de charges, le mode de répartition et précisant bien que les pièces justificatives sont à leur disposition sur rendez-vous.
Dès lors, les provisions sur charges ne représentant que des avances par rapport au montant réel des charges arrêtées lors de la régularisation annuelle, leur montant n’aurait eu d’incidence que sur le solde de la régularisation annuelle mais n’aurait pas changé le montant global dû au titre des charges annuelles pour les périodes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Néanmoins, à compter du 1er janvier 2023, le bailleur ne fournit aucune régularisation de charges et il ressort de la régularisation de charges pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 que le solde est créditeur de 278,50 euros pour le logement et de 40,08 euros pour le box.
Ainsi, la provision sur charges mensuelle doit être ajustée à 128 euros pour le logement et 5 euros pour le box.
Dès lors, il convient de déduire la somme de 437 euros ((151-128)*19 mois) de la dette locative concernant le logement et 57 euros (8-5)*19 mois) de la dette locative concernant le box.
Quant à la non justification des charges alléguées par les demandeurs, il a été précisé lors des développements précédents que les pièces justificatives étaient bien mises à leur disposition par le bailleur et ils ne fournissent aucun élément prouvant qu’ils ont effectué une demande de consultation et ne justifient pas plus d’un refus qui leur aurait été opposé.
S’agissant du décompte fourni par les demandeurs, il en ressort qu’il ne concerne que le logement et que les régularisations de charges du 1er janvier 2022 pour le solde de charges 2020 pour un montant de 481,72 euros et du 1er janvier 2023 pour le solde de charges 2021 d’un montant de 874,66 euros ne sont pas comptabilisées alors même que les courriers de régularisation de charges adressées aux locataires comprenaient bien un décompte par nature de charges, le mode de répartition et précisaient bien que les pièces justificatives étaient à leur disposition sur rendez-vous.
Ils fournissent également un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 25 janvier 2024 concernant une somme de 86,10 euros qu’ils disent avoir réglée aux finances publiques sans toutefois en justifier.
Ils comptabilisent des provisions sur charges d’un montant de 85 euros au lieu de 151 euros, alors qu’ils avaient été informés comme établi précédemment de l’augmentation de la provision sur charges sans toutefois prendre en compte les montants des régularisations annuelles des charges en fonction du montant de la provision qu’ils allèguent.
Concernant les paiements pour les mois de juin et août 2022 d’un montant de 862,07 euros chacun, le bailleur précise qu’il a imputé 733,79 euros au loyer du logement et 128,28 euros au loyer du garage, ce qui ressort des décomptes qu’il fournit.
De même, concernant le mois de février 2023, les locataires ont réglé la somme de 890,05 euros et le bailleur a imputé 504,41 euros au loyer de l’appartement et 385,64 euros au loyer du garage.
Les demandeurs déclarent également avoir réglé la taxe sur les ordures ménagères 2023 durant l’année 2023.
Or, ils ont réglé la taxe d’ordures ménagère 2022 le 1er mai 2023 et non celle de 2023.
Concernant la taxe d’ordures ménagères 2024, elle a déjà été calculée au prorata dans le décompte fourni par le bailleur.
S’agissant du montant de 100 euros réclamé pour les traces de gras sur la hotte, la trace dans la cuvette des WC et l’achat de deux ampoules, les demandeurs estiment qu’il ressort de l’état des lieux de sortie qu’ils ont rendu l’appartement en excellent état et que rien ne justifie le versement de cette somme.
Néanmoins, il ressort de l’état des lieux de sortie, qui a été signé par les locataires, la présence de gras sur la hotte aspirante, de traces noires dans la cuvette des WC et que deux ampoules étaient grillées dans la salle de bains.
Dès lors, les demandeurs sont mal fondés à contester la somme réclamée au titre du nettoyage des WC et de la hotte et du remplacement des deux spots.
Quant aux dépôts de garantie, ils ont été crédités tant sur le décompte concernant le logement que sur celui concernant le box.
Il devra être déduit du décompte concernant le logement les sommes de 617,80 euros et 185,34 euros que le bailleur dit avoir portées au crédit des locataires alors qu’il apparaît que le 18 février 2022 il a dans un premier temps porté ces sommes au crédit du compte des locataires pour ensuite porter ces sommes au débit.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] solidairement, en vertu de la clause de solidarité insérée dans le bail d’habitation, à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1.737,35 euros au titre de l’arriéré locatif concernant le logement et la somme de 205,82 euros au titre de l’arriéré locatif concernant le box.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, aucune des parties ne rapportent la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de l’autre partie.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] qui succombent seront condamnés solidairement à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Monsieur [V] [I] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du commandement de payer relatif au bail conclu le 30 décembre 2016 entre Monsieur [V] [I] d’une part et Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] d’autre part, portant sur le box B38 situé [Adresse 1] ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer signifié le 12 avril 2023, relatif au bail d’habitation conclu le 30 décembre 2016 entre Monsieur [V] [I] d’une part et Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de mille sept cent trente-sept euros et trente-cinq centimes (1.737,35 euros) au titre de l’arriéré locatif concernant le logement situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de deux cent cinq euros et quatre-vingt-deux centimes (205,82 euros) au titre de l’arriéré locatif concernant le box B38 situé [Adresse 1] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [U] [G] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de cinq cents euros (500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Validité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Loyer
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Discours ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Psychiatrie
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Département ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Cause grave ·
- Moyen nouveau ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Conclusion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Courriel
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dénonciation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immatriculation ·
- Vendeur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Territoire français
- Garde à vue ·
- Passeport ·
- Courriel ·
- Assignation à résidence ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.