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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 14 oct. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2RH
MINUTE N° : 25/00091
AFFAIRE : S.C.I. [C]
C/
S.A.S. SUPERCHER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
S.C.I. [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.S. SUPERCHER
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2025, la SCI [C] a fait assigner la SAS SUPERCHER, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater la résiliation de plein droit du contrat de bail au 24 décembre 2024, l’expulsion du défendeur et sa condamnation au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés échus, d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ainsi que de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de procédure.
À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la SCI [C], représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2025, sollicite de :
— Condamner la SAS SUPERCHER à titre provisionnel au paiement d’une somme de 5.971,95 € à la SCI [C], représentant les termes de loyer courant jusqu’au 25 décembre 2024 et les provisions pour charges sur la même période, outre les sommes dues jusqu’au 31 mai 2025.
— Homologuer l’accord intervenu en cours de procédure entre les parties et AUTORISER la SAS SUPERCHER à se libérer de cette dette en versant, en plus du loyer et des charges courantes pour 3.486 € par mois, 5 échéances de 1.002,34 € à compter de juillet 2025 et une dernière échéance de 960,25 €.
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail régularisé entre les parties le 23 juin 2022, consenti par la SCI [C] à la SAS SUPERCHER portant sur les locaux à usage de commerce situé [Adresse 1] et [Adresse 4], est acquise depuis le 25 décembre 2024.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
— Dire que si la dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
— Dire qu’au contraire, à défaut de paiement des loyers et des charges courants, ou de la somme en principal de 5.971,91 € selon les modalités fixées par l’ordonnance à venir :
— la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— à défaut pour la société SUPERCHER d’avoir libérer les lieux un mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
— la société SUPERCHER sera condamnée à payer, à compter de la reprise d’effet de la clause résolutoire et à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamner la SAS SUPERCHER au paiement de la somme de 1.500 € à la SCI [C], en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’accord intervenu entre les parties pour solder les sommes restant dues à la SCI [C] par cinq autres échéances de 1.002,34 €, et par une sixième et dernière échéance de 960,25 € en plus du loyer courant de 3.486 €. Elle indique que, sous condition du respect par la société SUPERCHER de cet échéancier de règlement et de paiement du loyer courant, elle sollicite l’homologation de l’accord ou qu’à défaut la clause résolutoire reprendra ses effets.
En défense, la SAS SUPERCHER, représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, sollicite de constater l’accord des parties, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement prévus dans l’accord, laquelle clause sera réputée ne jamais avoir joué, de débouter la SCI [C] de ses autres demandes et que chacun conservera à se charge ses frais.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que l’échéancier convenu est respecté et qu’elle continue de régler son loyer.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande de provision et d’homologation d’accord entre les parties
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le bailleur produit, d’une part, le contrat de bail commercial du 23 juin 2022, lequel mentionne un loyer annuel de 31.200€ payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre, d’autre part, le commandement de payer du 22 novembre 2024 d’une somme de 14.620,13 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date ainsi qu’un décompte du 17 mars 2025 faisant ressortir un solde restant du de 5.659,83€. Néanmoins, le preneur apporte la preuve de paiement postérieurs tendant à apurer sa dette, par remise d’ordres interbancaires, des sommes de 14.115,44€ le 12 mai 2025 et 1.044,67€ le 12 juin 2025, qui sont confirmées par le bailleur.
Par la suite, le preneur allègue avoir réalisé un virement de 10.562,90€ le 10 juillet 2025, justifié par une remise d’ordres interbancaire, puis de 1.002,34€ le 21 août 2025, dont la justification n’est pas produite aux débats, mais dont le bailleur ne conteste pas la réalisation.
Toutefois, les parties présentent désormais un accord de règlement et précisent l’échéancier du preneur pour régler son arriéré de loyer à hauteur de 5.971,95 euros, outre le paiement de son loyer courant, sommes non contestées et non sérieusement contestables.
En application des articles 1541 et 1543 du code civil, l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
En application de l’article 1545 du code civil, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il résulte des débats que les parties présentent un accord entre elles, dans les conditions prévues par l’article 1541 du code de procédure civile, dans les termes repris dans le dispositif de leurs conclusions.
Il revient donc au président du tribunal judiciaire, saisi dans le cadre de la présente instance de référé, d’homologuer l’accord des parties dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, et de constater l’extinction subséquente de l’instance.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés, au regard de l’accord intervenu entre elles.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent;
Vu l’accord des parties,
Condamnons la SAS SUPERCHER à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.971,95 euros à la SCI [C], représentant les termes de loyers courant jusqu’au 25 décembre 2014 et les provisions pour charges sur la même période, outre les sommes dures jusqu’au 31 mai 2025 ;
Homologuons et donnons force exécutoire à l’accord intervenu en cours de procédure entre la SCI [C] et la SAS SUPERCHER concernant la résiliation du bail commercial selon les modalités suivantes :
— la SAS SUPERCHER devra se libérer de sa dette de 5.971,95 euros en versant, en plus du loyer et des charges courantes pour 3.486 € par mois, 5 échéances de 1.002,34 € à compter de juillet 2025 et une dernière échéance de 960,25 €,
— la clause résolutoire contenue au bail régularisé entre les parties le 23 juin 2022, consenti par la SCI [C] à la SAS SUPERCHER portant sur les locaux à usage de commerce situé [Adresse 2] [Adresse 4], est acquise depuis le 25 décembre 2024
— les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant les délais de paiement accordés,
— si la dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— ou à défaut de paiement des loyers et charges courants ou de la somme en principal de 5.971,91€, sont fixées les modalités suivantes :
— la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— à défaut pour la société SUPERCHER d’avoir libérer les lieux un mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
— la société SUPERCHER sera condamnée à payer, à compter de la reprise d’effet de la clause résolutoire et à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Deboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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