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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 janv. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/66
Appel des causes le 12 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2W
Nous, Monsieur [K] [X] [O], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [D]
de nationalité Algérienne
né le 01 Septembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 décembre 2024 à 17h00 .
Par requête du 11 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 10h31 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux être libre, ma femme vit en Espagne et est enceinte de 6 mois, je ne sais pas qui va s’occuper d’elle. J’avais dit à la police que je travaillais en France dans le bâtiment. Au début j’avais menti à la police mais maintenant je vous dis la vérité.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La préfecture a fait les diligences, elle a saisi d’une demande de routing et nous sommes en attente de l’audition consulaire prévu le 17 janvier 2025. Je vous demande donc de prolonger la rétention.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Il y a un manque de diligence de l’administration. Une demande de LPC a été formulé le 14 décembre, un premier passage devant le juge le 16 décembre. Et la demande le 9 janvier est fait pour un rendez-vous le 17 janvier mais il n’y a pas de certitude de rendez-vous. J’estime que le fait que le préfet a attendu quasiment un mois pour relancer les services algériens constitue un manque de diligences.
L’avocat de la Préfecture : L’administration ne peux pas imposer de rythme de procédure aux autorités consulaires. JP constante de la Ccass : les relances ne sont pas obligatoires pour démontrer l’existence de diligences de l apart de l’administration.
Me Isabelle GIRARD : Si les relances ne sont pas nécessaires on peut dire qu’il n’y a pas eu de diligences depuis le 14 décembre.
L’intéressé déclare : Je veux être libre et retourner en Espagne.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [D] a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2024. Le jour même une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes. Une relance a été adressée le 9 janvier 2025 sollicitant des autorités algériennes un rendez-vous le 17 janvier 2025. Ces diligences sont conformes à celles qui peuvent être attendues de l’administration. Le préfet du Nord est donc bien fondé à solliciter la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 12 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2W
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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