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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 30 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00581 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOF3
Code NAC : 72A
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER (H.C.I.), S.A.R.L.,
C/
Madame [P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER (H.C.I.), S.A.R.L., dont le siège social est à [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 28
DÉFENDEUR
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 6]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 09 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Septembre 2025
***ooo§ooo***
Par acte d’huissier du 10 juin 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ([Adresse 7]), représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER, a fait assigner devant ce tribunal [P] [V] aux fins de voir :
Condamner Madame [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires :
— une somme provisionnelle de 17.807,14 € au titre des charges de copropriété impayées au 6 mai 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus,
— une somme provisionnelle de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— une somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’ assignation,
Condamner Madame [P] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’inscription d’hypothèque,
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution,
Régulièrement assigné, [P] [V] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [P] [V] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 136 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal à l’exception des frais de relance comptabilisés de manière erronée dans le décompte des charges impayées et il y aura lieu en conséquence de condamner [P] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] la somme provisionnelle de 17.807,14 € au titre des charges de copropriété impayées au 6 mai 2025, appel de fonds du 2 ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution et il y aura lieu en conséquence dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[P] [V], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons [P] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 8], les sommes suivantes :
— 17.807,14 € au titre des charges de copropriété impayées au 6 mai 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1]
Condamnons [P] [V] aux dépens,
Rappelons que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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