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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 6 mai 2026, n° 26/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 26/00407 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CWDW
MINUTE N° :
NAC : 64B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT rectificatif du: 06 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [A] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocats au barreau d’ARIEGE,
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête d’avocat du 06 mars 2026, les consorts [R] exposent que le jugement rendu le 04 mars 2026 par le Tribunal ce siège comporte une omission de statuer en son dispositif et en sollicite la rectification.
Par courrier du 7/04/2026, l’avocat de [N] [P] indique qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal.
MOTIFS
L’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le Décret du 01 octobre 2010 dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, la condamnation à payer la somme de 850 euros résulte de la motivation du jugement selon laquelle :
« Les consorts [R] sollicitent l’octroi d’une somme de 850 euros hors taxe au titre des travaux intérieurs de détapissage, préparation support et peinture en parois.
Il ne saurait être contesté que le rapport d’expertise fait état, s’agissant de la réparation des fissures, de la nécessité de procéder aux opérations susvisées de détapissage, préparation support et peinture en parois et établit le coût de ces opérations à 850 euros hors taxe, tel que chiffré par l’assurance des consorts [R], soit une somme de 935 euros toutes charges comprises.
S’agissant d’opérations qui doivent être réalisées au domicile des consorts [R], en conséquence des désordres de fissure, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 850 euros. ».
Ainsi, c’est en conséquence d’une erreur purement matérielle que cette condamnation n’a pas été reprise au dispositif.
Dès, il y a lieu à rectification et de statuer sans audience.
Il sera donc procédé à la rectification du jugement conformément aux conclusions de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 04 mars 2026
Vu la requête du 06 mars 2026,
Ordonne la rectification de l’omission affectant le jugement du 04 mars 2026 (RG 24/468) dans son dispositif.
Dit que Madame le directeur des services de greffe de ce Tribunal portera mention sur la minute et les expéditions du jugement de la rectification suivante :
Dans le dispositif, après la phrase « Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour Madame [A] [R], Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R], à défaut de remise en état de leur mur d’habitation à l’expiration du délai d’exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte ;»,
il y a lieu de lire :
« Condamne Monsieur [N] [P] à payer à Madame [A] [R], Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] la somme de 850 euros au titre des travaux devant être réalisés en conséquence des désordres de fissure; » ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 04 mars 2026.
Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge de l’État.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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