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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01321 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJS
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01321 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJS
N° de MINUTE : 25/02593
DEMANDEUR
Société [5] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de compaution, ayant pour représentant Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DEFENDEUR
CPAM VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Nathalie VIARD-GAUDIN
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [H] [G] [E], salariée de la société aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis (ci-après “ANER”) en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 mai 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 3 mai 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise est ainsi rédigée :
“En rentrant dans un ascenseur à fermeture de portes trop rapide s’est coiné la main.”
Le certificat médical initial télétransmis le 3 mai 2022 fait état des constatations suivantes : “D# contusion digitopalmaire du 3 et 4 / traumatisme par écrasement” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 mai 2022.
Le 23 mai 2022, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 26 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [G] [E].
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 13 juin 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [G] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise, désigné le docteur [J] en lui confiant la mission notamment de dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [I] [H] [G] [E] au titre de l’accident du 2 mai 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature.
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2025. Ce rapport a été notifié aux parties par courrier du 18 juillet 2025et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
Par un courrier de son conseil du 18 août 2025, la société [5] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions n°3 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise médicale sur pièces rendu par le docteur [J] ;
— juger que les frais d’expertise soient entièrement mis à la charge de la CPAM ;
— juger que la CPAM du Val d’Oise doit rembourser à la société [5] la somme de 800 euros au titre du paiement des frais d’expertise.
Régulièrement représentée à l’audience, la CPAM du Val d’Oise demande au tribunal d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise et s’oppose à ce que les frais d’expertise soient mis à sa charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la société [5] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Aux termes de son rapport, le Docteur [J] conclut :
“Nous avons pris connaissance de l’ensemble des certificats médicaux à la fois le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation communiqués par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie notamment jusqu’au 24 03 2025, ainsi, Madame bénéficie de soins continus qui sont régulièrement prolongés à la fois des arrêts de travail, des antalgiques, des anti
inflammatoires, des séances de kinésithérapie, des consultations régulières auprès du médecin généraliste et du chirurgien orthopédiste. Et d’après le médecin-conseil de l’Assurance Maladie, l’assurée n’a pas d’état antérieur ni d’état postérieur interférant. Ainsi, tous les arrêts de travail et les soins prescrits du jour du fait accidentel au moins jusqu’au 24 03 2025 sont tous en lien total, direct et certain avec le fait accidentel de l’instance. Il n’y a pas d’état antérieur ni d’état postérieur interférant.”
Les parties s’accorde sur l’homologation du rapport d’expertise.
Le tribunal constate par conséquent que la société [5] abandonne sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [G] [E] dans les suites de son accident du travail du 2 mai 2022.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [6] réunis aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffiere Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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