Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 23 sept. 2024, n° 22/06251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/06251 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3EK
NAC : 28D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Pascal-Pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES,
Maître Loïc ALVAREZ de l’AARPI LEGAL SQUAD AVOCATS
Jugement Rendu le 23 Septembre 2024
ENTRE :
Maître [D] [C]
agissant ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [H] [X] [Z], désignée par ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL et régulièrement prorogée,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal-Pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.C.I. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Loïc ALVAREZ de l’AARPI LEGAL SQUAD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [W] [J],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Loïc ALVAREZ de l’AARPI LEGAL SQUAD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2001, il a été constitué une société civile immobilière dénommée SCI [5] au capital de 2.000 euros divisé en 200 parts sociales comme suit :
— Monsieur [B] [S] : 100 parts sociales,
— Monsieur [H] [X] [Z] : 100 parts sociales.
Le [Date décès 3] 2011, Monsieur [H] [Z] est décédé en laissant pour lui succéder :
— Son épouse survivante, Madame [F], [L], [I],
Ses deux enfants,
— Madame [A], [N], [T] [Z],
— Monsieur [E] [Z].
Le 1er juillet 2014, par ordonnance de référé rendue par le Premier Vice-Président Adjoint du Tribunal de Grande Instance de Créteil, Maître [D] [C] a été désignée en qualité d’Administrateur provisoire de la succession de Monsieur [H] [X] [Z] décédé le [Date décès 3] 2011 à [Localité 6].
Les 26 juin 2015, 15 juillet 2016, 23 juin 2017, 2 juillet 2018, 2 juillet 2019, 6 juillet 2020 et 28 octobre 2021, par ordonnances de Madame le Vice-Président près le Tribunal Judiciaire de Créteil, la mission de Maître [D] [C] en qualité d’Administrateur provisoire de la succession de Monsieur [H] [X] [Z] a été prolongée.
Le [Date décès 1] 2016, Monsieur [B] [S] est décédé laissant pour lui succéder:
— Son épouse survivante, Madame [W] [J] veuve [S] ;
— Son fils mineur, Monsieur [Y] [S].
Les héritiers de Monsieur [H] [X] [Z] ne sont pas associés de la SCI [5].
Par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 30 juillet 2014 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Créteil, Monsieur [K] [M], Expert près la Cour d’Appel a été commis aux fins de procéder :
— À l’expertise des immeubles constituant la succession de Monsieur [H] [Z], qu’ils soient détenus en propre, conjointement avec Madame [F] [V] veuve [Z] ou toute autre personne ou par l’intermédiaire de toute structure actuellement connue ou qui serait révélée en cours d’instruction ;
— À l’expertise des parts sociales constituant la succession de Monsieur [H] [Z] qu’elles soient détenues en propre, conjointement avec Madame [F] [V] veuve [Z] ou toute autre personne ou par l’intermédiaire de toute structure actuellement connue ou qui serait révélée en cours d’instruction.
Le 29 septembre 2017, Monsieur [K] [M], Expert Judiciaire, a rendu son rapport définitif quant à la valeur vénale des parts ayant appartenu à Monsieur [H] [X] [Z] au sein de la SCI [5] au jour de son décès.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2019, la SCI [5] a été mise en demeure de procéder au remboursement de la valeur des parts sociales de la SCI [5] qui appartenaient à Monsieur [H] [Z].
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 octobre 2019, Madame [W] [J] veuve [S], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [Y] [S], associé unique de la SCI [5] et en sa qualité de gérant de la SCI [5], a refusé la proposition de rachat formulée le 17 septembre 2019.
Dans ces conditions, , la succession de Monsieur [H] [Z], représentée par Maître [D] [C] ès qualité d’Administrateur provisoire, a assigné la société civile immobilière SCI [5] et Madame [W]-[U] [S][J] ès qualité de représentante et administratrice légale de son fils mineur, Monsieur [Y] [G] [S], devant le Tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir le remboursement de la valeur des parts sociales au sein de la SCI [5] ayant appartenu à Monsieur [H] [X] [Z] au jour de son décès le [Date décès 3] 2011.
À l’issue des négociations entreprises, les parties à l’instance sont parvenues à un accord sous forme de protocole transactionnel.
C’est dans ces conditions que les 16 et 17 novembre 2023, Maître [D] [C] ès qualité d’Administrateur provisoire de la succession de Monsieur [H] [Z], Madame [W]-[U] [S]-[J] ès qualité de représentante et administratrice légale de son fils mineur et la SCI [5] représentée par son représentant légal, entre autres parties, ont signé le protocole transactionnel.
Par conclusions aux fins d’homologation du protocole et de désistement d’instance et d’action du 8 janvier 2024, Madame [D] [C] demande au juge de la mise en état de :
HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé les 16 et 17 novembre 2023 notamment par Maître [D] [C], la société civile immobilière SCI [5] et Madame [W]-[U] [S]-[J] ès qualité de représentante et administratrice légale de son fils mineur, Monsieur [Y] [G] [S] ;
DONNER ACTE à la succession de Monsieur [H] [Z] représentée par son administrateur provisoire Maître [D] [C] de son désistement d’instance et d’action contre la société civile immobilière SCI [5] et Madame [W]-[U] [S]-[J] ès qualité de représentante et administratrice légale de son fils mineur, Monsieur [Y] [G] [S] ;
LAISSER à la charge de chacune des parties les frais et honoraires exposés ;
LAISSER à la charge de la succession de Monsieur [H] [Z] les dépens de l’instance.
Par conclusions aux fins d’homologation et d’acceptation du désistement en date du 8 janvier 2024, Madame [W] [S], ès-qualité de représentante et administratrice légale de son fils mineur, Monsieur [Y] [S], et la SCI [5] demandent au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
— HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé les 16 et 17 novembre 2023 par Maître [D] [C], la SCI [5] et Madame [W] [S], ès qualité de représentante et administratrice légale de son fils mineur, Monsieur [Y] [G] [S] ;
— PRENDRE ACTE de l’accord de la SCI [5] et de Madame [W] [S] du désistement d’action et d’instance de Maître [D] [C] ;
— LAISSER à la charge de chacune des parties les frais et honoraires exposés ;
— LAISSER à la charge de la succession de Monsieur [H] [Z] les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1565 du code de procédure civile indique que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 2044 du Code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 2052 du Code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, Maître [D] [C], la SCI [5] et Monsieur [Y] [G] [S] ont régularisé un protocole transactionnel en date des 16 et 17 novembre 2023, selon lequel ils ont convenu que :
Les parties s’engagent à régulariser une requête conjointe aux fins d’homologation du présent protocole transactionnel par un juge judiciaire près le Tribunal judiciaire d’Evry
Maître [D] [C] s’engage à se désister des sept instances et actions introduites à l‘encontre des Sociétés et des Associés par-devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY par actes introductifs d’instance en date du 29 septembre 2022 aux fins d’une part, d’expertise, d’autre part, de condamnation au remboursement de la valeur des parts sociales et enfin, de reconnaissance de la qualité d’associé enregistrées sous les n° RG 22/06261, 22/06264, 22/06259, 22/06254, 22/06252, 22/06250 et 22/0625 L
Dès lors, il y a lieu d’homologuer le présent protocole susvisé, qui met fin au litige opposant les cohéritiers concernant la succession de Monsieur [H] [Z].
Les dépens seront laissés à la charge de la succession de Monsieur [H] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé les 16 et 17 novembre 2023 entre Maître [D] [C], la société civile immobilière SCI [5] et Madame [W]-[U] [S]-[J] ès qualité de représentante et administratrice légale de son fils mineur, Monsieur [Y] [G] [S] ;
Donne acte à la succession de Monsieur [H] [Z] représentée par son administrateur provisoire Maître [D] [C] de son désistement d’instance et d’action contre la société civile immobilière SCI [5] et Madame [W]-[U] [S]-[J] ès qualité de représentante et administratrice légale de son fils mineur, Monsieur [Y] [G] [S]
Laisse à la charge de la succession de Monsieur [H] [Z] les dépens de l’instance ;
Confère force exécutoire audit accord, lequel restera annexé à la présente décision ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Euro ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Sursis ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Exception de nullité ·
- Contrat d'assurance ·
- Nullité du contrat ·
- Prime ·
- Sinistre ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prescription
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Demande ·
- Agence ·
- Qualités ·
- Mandat
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Père ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mère ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Ascendant ·
- Passeport ·
- Refus ·
- Cartes
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Devis ·
- Référé ·
- Partie ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Assurances
- Compte courant ·
- Banque ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Avenant
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Destination ·
- Montant ·
- Devoir de vigilance ·
- Préjudice ·
- Escroquerie ·
- Comptes bancaires ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.