Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 16 mai 2025, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02077 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U62U
AFFAIRE : [C] [D] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [Z], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1045
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
Clôture prononcée le : 03 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 30 juin 2023 et le 15 novembre 2023, Madame [C] [D] a effectué trente et un virements à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant total de 101 200 € à destination de banques situées à l’étranger.
Le 12 janvier 2024, Madame [C] [D] a déposé une plainte pour escroquerie auprès du commissariat du [Localité 4].
Par courrier du 24 janvier 2024, le conseil de Madame [C] [D] a mis en demeure la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de lui restituer les sommes versées en invoquant un manquement à son obligation de vigilance.
Suivant assignation délivrée le 15 mars 2024, Madame [C] [D] a attrait la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée à la restitution des sommes débitées.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, Madame [C] [D] demande à la juridiction, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de :
« JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Madame [D] à l’origine des préjudices subis par cette dernière concernant la perte des fonds investis ;
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [D] la somme de 101 200,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement des intérêts légaux à partir du 24 janvier 2024, date de l’envoi du courrier de mise en demeure ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [D] la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER chaque succombant à payer à Madame [D] la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. »
Madame [C] [D] soutient que :
— la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir de vigilance en réagissant pas face aux nombreuses anomalies apparentes que présentaient les virements litigieux ;
— le montant total des virements, s’élevant à 101 200 €, est anormalement élevé au regard des opérations habituelles de Madame [C] [D] sur le compte dont elle est titulaire et les virements litigieux ont été effectués sur une période de quatre mois à partir du compte bancaire dont elle est titulaire auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sur des périodes très courtes pour certains ;
— les virements avaient pour destinataires des banques situées à l’étranger alors qu’elle n’a pas l’habitude de réaliser des paiements hors de France ;
— pour réaliser les virements litigieux, elle a ajouté de nouveaux bénéficiaires avec lesquels elle n’entretenait aucune relation antérieurement aux opérations ;
— elle a versé sur les comptes émetteurs des virements les sommes correspondantes en provenance de compte d’épargne, ce qui constitue une anomalie apparente ;
— plusieurs virements ont été libellés « INV », faisant référence à des opérations d’investissement ne correspondant pas à ses habitudes dès lors qu’elle ne dispose d’aucune expérience en matière de placements financiers ;
— elle a été victime d’un abus de confiance de la part des auteurs de la fraude et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’est pas intervenue pour prévenir la réalisation du préjudice subi par sa cliente ;
— la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son obligation de vigilance en n’alertant pas sa cliente des risques associés à l’opération alors que la structure à l’origine de la fraude, UNA CORP, avait été inscrite sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers ;
— il résulte des manquements de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE que Madame [C] [D] a subi un préjudice matériel d’un montant de 101 200 €, correspondant au montant total des paiements effectués, outre un préjudice moral, évalué à 10 000 €, en raison du stress induit par l’escroquerie dont elle a été victime.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la juridiction, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
« JUGER que Madame [D] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [D]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Madame [D] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Madame [D] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire ».
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que :
— Madame [C] [D] n’apporte pas la preuve de l’escroquerie dont elle affirme avoir été victime en ce que le seul dépôt de plainte auprès du commissariat du [Localité 4] daté du 12 janvier 2024 ne suffit pas à démontrer qu’elle a été victime d’une fraude alors qu’il s’agit d’une condition de l’action en responsabilité engagée contre la banque ;
— elle s’est conformée à ses obligations en sa qualité de mandataire étant donné qu’elle a exécuté les virements ordonnés par Madame [C] [D] par l’intermédiaire de la plateforme en ligne LOGITELNET de sorte qu’elle ne peut plus contester ces opérations, devenues irrévocables ;
— elle n’a pas commis de manquement à son devoir de vigilance dès lors que les virements ordonnés par Madame [C] [D] étaient authentiques, ils ne présentaient donc aucune anomalie obligeant la banque à réagir ;
— le fait que les comptes des bénéficiaires des virements soient domiciliés au sein de banques espagnole et portugaise n’est pas une anomalie en soi ;
— le montant des virements ne constitue pas une anomalie dès lors que le compte émetteur était suffisamment approvisionné pour effectuer ces opérations ;
— elle n’avait pas été informée que les virements ordonnés par Madame [C] [D] étaient liés à des placements extérieurs à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sorte qu’elle ne peut pas lui reprocher de ne pas l’avoir alerté sur les risques de ce type de placements ;
— Madame [C] [D] ne démontre pas avoir été victime d’un abus de faiblesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et clôturée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur la demande de remboursement formée contre la banque
L’article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle et applicable à la cause, dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de cette disposition que le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
L’article L. 133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Si, en principe, un banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et ne peut donc pas s’opposer aux opérations que celui-ci effectue à partir de son compte bancaire, il est en revanche tenu à un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles. En présence de telles anomalies, le banquier se doit de mettre son client profane en garde.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
Sont notamment susceptibles de constituer des anomalies apparentes, le montant élevé des virements, leur caractère inhabituel, la présence de la plateforme frauduleuse ayant reçu les fonds sur une liste noire, ou encore la qualité des banques destinataires des sommes transférées.
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires produits par la demanderesse (cf. pièces n°5 et 6 en demande) que Madame [C] [D] a effectué les virements suivants depuis son compte ouvert auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et dont elle demande le remboursement :
1. le 30/06/2023 d’un montant de 4000 € à destination de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et libellé « INV152 » ;
2. le 03/07/2023 d’un montant de 4000 € à destination de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et libellé « INV152 » ;
3. le 06/07/2023 d’un montant de 2000 € à destination de la banque CAIXABANK et libellé « INV137 » au bénéfice de « UNA CORP » ;
4. le 10/07/2023 d’un montant de 4000 € à destination de la banque CAIXABANK et libellé « UNA CORP » ;
5. le 18/07/2023 d’un montant de 4000 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
6. le 19/07/2023 d’un montant de 1000 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
7. le 28/07/2023 d’un montant de 4000 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
8. le 29/07/2023 d’un montant de 3900 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
9. le 01/08/2023 d’un montant de 3800 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
10. le 03/08/2023 d’un montant de 3700 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
11. le 04/08/2023 d’un montant de 3600 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
12. le 07/08/2023 d’un montant de 3500 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
13. le 09/08/2023 d’un montant de 4000 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
14. le 10/08/2023 d’un montant de 3950 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
15. le 11/08/2023 d’un montant de 3850 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
16. le 17/08/2023 d’un montant de 4000 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
17. le 22/08/2023 d’un montant de 2700 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
18. le 24/08/2023 d’un montant de 4000 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « Maman » au bénéfice de « SP CONNECT SL » ;
19. le 25/08/2023 d’un montant de 4000 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
20. le 28/08/2023 d’un montant de 4000 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
21. le 31/08/2023 d’un montant de 3500 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
22. le 06/09/2023 d’un montant de 1500 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « SP CONNECT SL » ;
23. le 13/09/2023 d’un montant de 3000 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « TKT EUROGROUP SL » ;
24. le 18/09/2023 d’un montant de 4000 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « TKT EUROGROUP SL » ;
25. le 19/09/2023 d’un montant de 3900 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « TKT EUROGROUP SL » ;
26. le 20/09/2023 d’un montant de 2100 € à destination de la banque BANCO DE SABADELL et libellé « TKT EUROGROUP SL » ;
27. le 28/09/2023 d’un montant de 1500 € à destination de la banque ABANCA CORPORACION BANCARIA et libellé « HW UNACORP » ;
28. le 25/10/2023 d’un montant de 2500 € à destination de la banque ABANCA CORPORACION BANCARIA et libellé « HW UNACORP » ;
29. le 14/11/2023 d’un montant de 2700 € à destination de la banque ABANCA CORPORACION BANCARIA et libellé « FSD MT SL » ;
30. le 15/11/2023 d’un montant de 500 € à destination de la banque ABANCA CORPORACION BANCARIA et libellé « FSD MT SL ».
En outre, elle produit les deux conventions de titre qu’elle a signées et sur la base desquelles il n’est pas contesté qu’elle a procédé elle-même aux virements litigieux (cf. pièces n°1 et 3 en demande). Madame [C] [D] produit également une plainte déposée contre X le 12 janvier 2024 (cf. pièce n°8 en demande).
L’examen des éléments versés aux débats par Madame [C] [D] (cf. pièces n°5 et 11 produites par le demandeur) fait apparaître que les virements litigieux, soit trente virements sur une période de cinq mois et dont le montant cumulé s’élève à 101 200 €, ne correspondent pas au fonctionnement habituel du compte bancaire de la demanderesse au regard des sommes importantes investies et de l’extranéité des banques destinataires des fonds.
Ainsi, les caractéristiques des virements ordonnés réalisés par Madame [C] [D] devaient conduire la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à exercer son devoir de vigilance au regard :
— de la multiplicité des virements et de leur fréquence : Madame [C] [D] a réalisé plusieurs virements sur un laps de temps très court en multipliant les opérations sur plusieurs jours consécutifs pour atteindre un total de trente opérations dans un intervalle de cinq mois pour un montant global de 101 200 € ;
— du caractère inhabituel de ces mouvements de fonds : ces virements à destination de comptes tiers n’apparaissent pas dans l’habitude du fonctionnement du compte de Madame [C] [D] au vu des relevés produits. Tant le montant des sommes versées la première fois que la proximité des sept autres mouvements apparaissent suspects au regard de l’activité ordinaire du compte de la demanderesse ;
— de la qualité des banques destinataires : Madame [C] [D] a effectué les virements litigieux à destination de comptes ouverts dans des banques espagnoles et portugaises, alors qu’elle n’avait pas l’habitude de faire des virements à l’étranger ;
— du rejet d’un virement : les relevés bancaires produits par Madame [C] [D] font apparaître que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a rejeté l’un des virements le 7/07/2023 en invoquant pour motif « Opposition sur compte ». Il semble donc que l’un des premiers virements initiés par Madame [C] [D] a alerté la banque qui a réagi en rejetant le virement.
L’ensemble de ces éléments aurait dû alerter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la conduire à prendre attache avec Madame [C] [D] pour l’avertir des anomalies et du risque d’escroquerie auquel elle s’était exposée, quand bien même le compte de sa cliente était créditeur et permettait d’effectuer ces mouvements de fonds.
Compte tenu du caractère conjoint de leur importance, de leur nature atypique, de leur fréquence et de l’extranéité des banques destinataires, ces mouvements auraient dû attirer l’attention de la banque qui, en sa qualité de professionnelle, disposait par ailleurs nécessairement, au moment des faits litigieux, d’ores et déjà d’informations relatives aux risques que les opérations réalisées par Madame [C] [D] étaient susceptibles de comporter, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ayant, à partir de 2014, régulièrement publié des avertissements relatifs aux dangers de tels mouvements.
Or, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne démontre pas qu’elle a informé Madame [C] [D] dans le cadre de l’exercice de son devoir de vigilance, aucun mail ou alerte et notification ne lui ayant été envoyé en ce sens.
Dans ces conditions, en s’abstenant de relever le caractère inhabituel et risqué des opérations réalisées par sa cliente, entre le mois de juin et novembre 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son obligation de vigilance, manquements qui sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [C] [D].
Par ailleurs, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne démontre pas les manquements qu’auraient commis la demanderesse et qui seraient de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité, ainsi démontrée.
Le préjudice matériel étant démontré à hauteur de l’ensemble des virements effectués en raison des manquements de la banque à son obligation de vigilance, celle-ci sera condamnée à payer à la demanderesse l’ensemble desdites sommes.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral et de jouissance
Madame [C] [D] ne justifie d’aucun préjudice moral qui mériterait d’être réparé indépendamment du préjudice matériel et sera débouté de sa demande à ce titre.
En effet, si elle estime avoir été victime d’une escroquerie internationale, aucune décision judiciaire n’a été rendue permettant de retenir cette qualification pénale.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [C] [D] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE responsable du préjudice matériel subi par Madame [C] [D],
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [C] [D] la somme de 101 200 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [C] [D] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Exception de nullité ·
- Contrat d'assurance ·
- Nullité du contrat ·
- Prime ·
- Sinistre ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prescription
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Demande ·
- Agence ·
- Qualités ·
- Mandat
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Père ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mère ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Devis ·
- Date ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Contestation sérieuse
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Euro ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Sursis ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Ascendant ·
- Passeport ·
- Refus ·
- Cartes
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Devis ·
- Référé ·
- Partie ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.