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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, S.A.R.L. BOL 2 RIZ |
Texte intégral
/
N° RG 23/02511 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02511 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHX3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BOL 2 RIZ
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée,
/
N° RG 23/02511 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHX3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2016, la SA BANQUE CIC EST (ci-après « le CIC») a signé avec la SARL BOL 2 RIZ une convention d’ouverture de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] .
Le 3 décembre 2020, en mesure de soutien à la crise sanitaire, la société BOL 2 RIZ s’est en outre vu accorder un prêt garanti par l’Etat (dit prêt PGE) n° [XXXXXXXXXX05] d’un montant de 31.000€ à taux zéro et remboursable sur 12 mois.
Selon avenant du 13 décembre 2021, le remboursement des échéances du prêt PGE a été rééchelonné sur une période totale de 60 mois et au taux fixe de 0,70% l’an.
Se prévalant de ce que la société ne respectait pas le remboursement du prêt PGE et que le solde de son compte courant professionnel était débiteur, la banque a, par courrier du 22 avril 2023 produit sans justificatif de présentation notifié la résiliation du compte à l’expiration du délai de 60 jours et par courrier recommandé du 27 juillet 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention n’habite pas à l’adresse indiquée mis en demeure la société de lui régler la somme totale de 2772.23€.
Le CIC a ensuite , par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt PGE et a mis la société en demeure de lui régler la somme totale de 32 097.20€. A nouveau, le courrier n’a pas été délivré faute de destinataire à l’adresse indiquée.
Suivant exploit délivré dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le CIC a fait citer la SARL BOL 2 RIZ devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner au remboursement de sa créance.
Aux termes de son assignation, la banque , au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1343-2 et suivants du code civil, demande au Tribunal de :
Condamner la SARL BOL 2 RIZ à lui payer un montant de 260,80€ augmenté des intérêts au taux conventionnel de 16,769 % l’an à compter du 4 octobre 2023 au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04],Condamner la SARL BOL 2 RIZ à lui payer un montant de 19 877,41€ augmenté des intérêts de 4,45 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 3 octobre 2023 au titre du prêt PGE n° [XXXXXXXXXX06],Condamner la SARL BOL 2 RIZ à lui payer un montant de 2526,20€ augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt PGE et des frais ,Condamner la SARL BOL 2 RIZ à lui payer la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,La condamner aux entiers frais et dépens,Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut de l’ordonner.
La clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, suite à l’audience du 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en n application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
la convention d’ouverture de compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX03] du 2 septembre 2016 ne prévoyant pas un découvert non autoriséle contrat de prêt PGE n° [XXXXXXXXXX05] signé par les parties le 3 décembre 2020 l’avenant au contrat de prêt PGE signé par les parties le 13 septembre 2021 et le tableau d’amortissementle contrat Assur-prêt signé par les parties le 19 novembre 2020l‘historique du prêt arrêté au 10 janvier 2023 et le décompte de créance de l’établissement bancaire au 17 août 2023 d’un montant de 31 841,721€ au titre du PGEl’historique du compte courant numéro [XXXXXXXXXX04] présentant un solde débiteur de 251,79€ au 14 août 2023 et le décompte arrêté au 17 août 2023 à la somme de 255,48€ les courriers de mise en demeure et de résiliation du prêt PGE du 18 avril 2023 ;
Attendu que la demanderesse démontre que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt PEG sus-visé et du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX04] sur lequel ont été notamment prélevées les échéances de prêt réglées par la société et cette dernière qui ne comparaît pas n’ a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, la créance du CIC est justifiée comme suit :
Au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04] :
Attendu que la demanderesse a produit sans explicitation une convention de compte portant un autre numéro de sorte que ne démontrant pas l’opposabilité à la défenderesse des conditions générales et particulières, le CIC sera débouté des sommes réclamées au titre des frais et intérêts ;
Que la somme à ce titre dépassant le montant réclamé, la banque sera déboutée de sa créance insuffisamment justifiée ;
Au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX05] phase 2 ou [XXXXXXXXXX06]:
— La somme de 29 469,94 € réduite à celle de 19 877,41€ au titre du dispositif de son assignation au titre des échéances échues impayées , du capital restant du et des intérêts, assortie du taux d’intérêt conventionnel de 3,7% l’an à compter du 17 août 2023 (taux de 0,7% selon l’avenant et majoré de 3 points selon la clause « RETARD » du contrat de prêt initial) ,
— La somme de 1812,54€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % du capital restant dû, prévue à l’article « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » en page 9 du contrat de crédit, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— La somme de 490,05€ au titre des frais prévus à l’article 4 de l’avenant, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié y compris de sa demande relative aux cotisations d’assurance-vie postérieures à la déchéance du terme ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que la SARL BOL 2 RIZ qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Qu’elle sera en outre condamnée à verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient de constater l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe :
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande en paiement au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04],
CONDAMNE la SARL BOL 2 RIZ à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de
19 877,41 € assortie du taux d’intérêt conventionnel de 3,7% l’an à compter du 17 août 2023 au titre du PGE n°[XXXXXXXXXX06]
CONDAMNE la SARL BOL 2 RIZ à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1812,54 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX05]
CONDAMNE la SARL BOL 2 RIZ à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 490,05 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement au titre des frais du prêt PGE n° [XXXXXXXXXX05]
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard,
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL BOL 2 RIZ aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL BOL 2 RIZ à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit,
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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