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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00898 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJBU
Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [M] [U]
né le 18 Mars 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [S] [J], exerçant sous l’enseigne MT19, immatriculé au RCS de BRIVE sous le n°
983 445 941
né le 15 Juin 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00898 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJBU
Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 19 juillet 2024, Monsieur [M] [U] a acheté à la société MT19 un véhicule VOLKSWAGEN GOLF 7R 2L TSI, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 30.500 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur [M] [U] a assigné Monsieur [S] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert en automobile visant notamment à déterminer l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités affectant son véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF 7R 2L TSI, immatriculé [Immatriculation 1] et réserver les entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00898 est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [M] [U] a repris oralement les termes de son assignation auquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [S] [J] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée. Il demande en revanche que Monsieur [M] [U] soit condamné aux entiers dépens de l’instance dont l’intégralité des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise automobile
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, en date du 19 juillet 2024, Monsieur [M] [U] a acquis auprès de la société MT19 un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN GOLF 7R 2L TSI, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 30.500 € euros.
Peu de temps après l’achat, le demandeur a constaté plusieurs désordres (allumage de voyants, panne de batterie…). A l’occasion du diagnostic de ces pannes il s’est avéré que le véhicule serait un véhicule accidenté. Le demandeur a également constaté des difficultés administratives pour faire établir le certificat d’immatriculation.
Monsieur [M] [U], par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, a adressé lettre recommandée le 25 novembre 2024 à la Société MT19, rappelant le délai anormalement long d’obtention du certificat d’immatriculation et les anomalies constatées, ainsi que le fait que le véhicule était accidenté.
Ce recommandé n’a fait l’objet d’aucune réponse.
Le véhicule a ensuite été immobilisé le 3 mai 2025 suite à un sinistre (choc sur un nid de poule).
Dans le cadre de sa réparation, de nouveaux désordres ont été constatés par les différents intervenants. L’expert mandaté a donc informé le requérant, que le véhicule avait été accidenté et qu’il présentait des vices cachés. Cette information n’a jamais été communiquée au moment de la vente.
Le requérant, justifie d’un rapport d’expertise établi par Monsieur [K] [Y]. La société MT19 ne s’est pas présentée à l’expertise, bien que régulièrement convoquée.
L’expertise qui s’est tenue en date du 26 août 2025 indique notamment que :
— “Les opérations d’expertise ont permis de constater que le véhicule a subi un sinistre qui n’a pas été réparé dans les règles de l’art et que le véhicule présente plusieurs malfaçons ;
— Le berceau avant porte une date de fabrication en 2014, alors que le véhicule a été fabriqué en 2019 ;
— Les dommages étant antérieurs à la transaction et non visibles par l’acquéreur, la responsabilité du vendeur peut à ce jour être recherchée “
Par courrier recommandé du 3 septembre 2025, l’assureur en protection juridique de Monsieur [M] [U] a mis en demeure la société MT19, de solliciter, amiablement, l’annulation de la vente du véhicule et le remboursement de la somme de 30.500 € versée.
Par courrier du 14 septembre 2025, la société MT19 a dénié toute responsabilité.
Par conséquent, Monsieur [M] [U] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire du véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN GOLF 7R 2L TSI, immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la Société MT19, qui n’est au demeurant pas contestée par la défenderesse comparante.
La mission d’expertise judiciaire sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [M] [U] qui y a intérêt.
2- Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [U] à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [A], [Adresse 3] [Localité 4]. : 06.09.08.80.28 Mèl: [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule ;Examiner le véhicule VOLKSWAGEN GOLF 7R 2L TSI, immatriculé [Immatriculation 1] ;Décrire les désordres et pannes constatés ; En rechercher les causes et origine ; Dire si ces désordres sont imputables à un vice caché, un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation ; Evaluer le coût des réparations nécessaires ;Dire si le véhicule est réparable ;Réunir contradictoirement les parties et recueillir leurs observations ; Déposer un rapport écrit au Greffe dans le délai qui lui sera imparti ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [M] [U] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [M] [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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