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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 nov. 2025, n° 23/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03643 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLQN
N° PARQUET : 23-1312
N° MINUTE :
Assignation du :
28 février 2023
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
ROYAUME UNI
représentée par Maître Julia GREGOIRE de la SELASU AVOCAT GREGOIRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0145
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 27/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/3643
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [D] [G] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [G] notifiées par la voie électronique le 27 août 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 19 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, la requérante se désigne sous l’identité « [D] [G] ». Toutefois, dans son acte de naissance, son prénom est orthographié « [A] [E] » (pièce n°33 de la requérante).
Dans le présent jugement, le tribunal désignera l’intéressée sous son identité telle que résultant de son acte de naissance soit « [A] [E] [G] ».
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [A] [E] [G], se disant née le 10 septembre 1958 à [Localité 3] ([Localité 7]-Bretagne), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973. Elle expose que sa mère, [B] [F], née le 31 mai 1924 à [Localité 4] (Eure et Loir), est de nationalité française pour être issue de parents français et nés en France.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 janvier 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle a fait suite un second refus en date du 22 novembre 2022 (pièces n°7 et 13 de la requérante).
Le ministère public a émis un avis défavorable à la requête en indiquant que le tribunal, appréciera au vu des pièces produites, si le lien de filiation entre Mme [A] [E] [G] et [B] [F] est établi mais, qu’en tout état de cause, la requérante n’est plus admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation en vertu de l’article 30-3 du code civil.
Décision du 27/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/3643
Sur les demandes de Mme [A] [E] [G]
Mme [A] [E] [G] sollicite du tribunal de dire et juger qu’elle est bien née française par filiation maternelle.
Il est donc rappelé que saisi d’une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil.
Dans le cadre de la présente action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une telle demande constitue un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Il en va de même de l’ensemble des demandes de Mme [A] [E] [G] tendant à voir « dire et juger », ainsi que de sa demande tendant à voir « reconnaître que son ascendante française, [B] [F], n’a jamais acquis d’autre nationalité que la nationalité française ».
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en [5] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, pendant le délai cinquantenaire.
En l’espèce, Mme [A] [E] [G] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Il est constant que Mme [A] [E] [G] réside à l’étranger et que sa mère y a résidé depuis son mariage le 3 avril 1952. Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [A] [E] [G] ou de ses ascendants maternels depuis cette date, qui constitue ainsi le point de départ de fixation des ascendants maternels de la demanderesse à l’étranger et, donc, du délai cinquantenaire.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, Mme [A] [E] [G] fait état de ses visites régulières ainsi que de celles de sa mère en France et des liens importants entretenus avec les membres de sa famille ou encore de l’acquisition de sa résidence secondaire en [5]. Force est toutefois de relever que ces éléments sont inopérants pour écarter la désuétude.
Mme [A] [E] [G] invoque également des éléments de possession d’état de sa mère en produisant la carte consulaire et le passeport français de celle-ci (pièces n°22 et 23 de la requérante).
Il est d’abord relevé que la carte consulaire, dont la fin de validité est fixée au 29 mars 2005, ne comporte aucune date de délivrance de sorte qu’elle ne permet pas d’établir qu’elle a été délivrée avant le 4 avril 2002, date d’expiration du délai cinquantenaire.
En outre, le passeport produit, comme du reste la carte consulaire, indiquent que [B] [F] est née le 31 mai 1926. Or, l’acte de naissance de l’intéressée mentionne qu’elle est née le 31 mai 1924 (pièce n°14 de la requérante).
A supposer, comme l’indique la demanderesse, que la date de naissance indiquée sur le passeport et la carte consulaire procèdent d’erreurs de typologie, et bien que cette erreur ait été rectifiée sur l’acte de décès britannique de l’intéressée transcrit à [Localité 9], il n’en demeure pas moins que l’erreur n’a nullement été rectifiée sur les éléments de possession d’état dont excipe la demanderesse.
Or, un passeport comportant une date de naissance erronée ne saurait constituer un élément de possession d’état susceptible d’écarter la désuétude.
En outre, l’absence d’acquisition de la nationalité britannique par [B] [F] est indifférente dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a été considérée comme française par les autorités françaises pendant le délai précité.
Par ailleurs, Mme [A] [E] [G] ne justifie d’aucun élément de possession d’état pour elle-même.
Les conditions posées prévues par l’article 30-3 étant réunies, Mme [A] [E] [G] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française et elle est réputée avoir perdu cette nationalité le 4 avril 2002.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [A] [E] [G] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [E] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [A] [E] [G], née le 10 septembre 1958 à [Localité 3] ([Localité 7]-Bretagne), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne Mme [A] [E] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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