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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 15 janv. 2026, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
15 JANVIER 2026
RG : N° RG 24/00735 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COXQ
NAC : 20L
MINUTE N°: /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Céline DURAND-LEVAVASSEUR, Avocat au Barreau de TOULOUSE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[P] [X], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Espagne)
Et de
[I] [K], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (09)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 9] (09), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er mars 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment :
— La scolarité
— Les sorties du territoire national,
— La religion,
— La santé,
— Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
AUTORISE la mise en place d’un suivi psychologique s’agissant de [G],
FIXE la résidence de l’enfant, à défaut de meilleur accord, en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
Hors vacances de fin d’année et d’été : du dimanche à 19h au dimanche suivant à 19h, les périodes de résidence chez la mère correspondant aux semaines impaires et celles chez le père aux semaines paires, [G] étant par ailleurs accueilli par la mère les mercredis des semaines paires de 12h à 18h30, ainsi que durant les temps de repas les lundis, mardis, jeudis et vendredis non fériés des semaines pairesPendant les vacances scolaires de fin d’année : la moitié des vacances en alternance, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père les années impaires, et inversement les années paires Pendant les vacances scolaires d’été fractionnées en quatre périodes d’égale durée à compter du premier jour des vacances scolaires : 1ère et 3ème période chez la mère, 2ème et 4ème période chez le père les années impaires, et inversement les années pairesDIT que chaque parent aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au début de chaque période de résidence à son domicile,
DIT que par exception à ces modalités, l’enfant passera chez la mère le jour de la fête des mères et le jour de la fête des pères chez le père,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants relatifs à l’enfant pendant les périodes de résidence à son domicile,
DIT que les parents supporteront chacun pour moitié les frais de santé et d’activités extrascolaires ainsi que les frais exceptionnels (dont les frais de voyages scolaires) exposés dans l’intérêt de [G], à la condition s’agissant des frais d’un montant supérieur à 100 € que chaque parent ait donné son accord à l’engagement de la dépense,
DIT qu’il n’est pas de la compétence du juge aux affaires familiales de se prononcer sur la répartition entre les parents des allocations familiales,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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