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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00442 – N° Portalis DB36-W-B7I-DEAJ
AFFAIRE : [M] [D] C/ [W] [X]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00442 – N° Portalis DB36-W-B7I-DEAJ
AUDIENCE DU 10 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [M] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loris PEYTAVIT avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [W] [X], né le 20 Octobre 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adrien HUGUETavocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion- Sans procédure particulière (5AA) en date du 01 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 27 novembre 2024
Rôle N° RG 24/00442 – N° Portalis DB36-W-B7I-DEAJ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 22 novembre 2024 et par acte d’huissier en date du 1er octobre 2024, Monsieur [M] [D] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [W] [X] sollicitant du tribunal, sur le fondement de l’article 28 de la loi de Pays numéro 2012/18 en date du 19 octobre 2012, de :
— dire que le bail conclu entre les parties le 1er août 2021 est résolu de plein droit par acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat depuis le 26 décembre 2023,
— dire que le maintien dans les;lieux de Monsieur [W] [X] et de tous occupants de son chef constitue un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [X] et de tous occupants de son chef de l’appartement de type 3 appartenant à Monsieur [M] [D] situé [Adresse 3] à [Localité 2], sous astreinte de 10.000 cfp par jour de retard à compter de la signification de l’ « ordonnance » à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique,
Vu les dispositions de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— dire que l’obligation de Monsieur [W] [X] tant au titre des loyers impayés que de l’indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
— condamner Monsieur [W] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 112.000 cfp due à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 2.304.000 cfp au titre des arriérés de loyers des mois d’avril 2022 à décembre 2023,
— le condamner au paiement de la somme de 169.500 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de ses écritures « responsives numéro 1 » reçues le 10 mars 2025, Monsieur [W] [X] a sollicité du tribunal de déclarer irrecevable la demande formulée par le requérant tendant à la constatation de la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, faute pour Monsieur [M] [D] de justifier de la notification de l’assignation à Monsieur le Président du Pays deux mois au moins avant le premier appel de l’affaire,
En conséquence,
— débouter Monsieur [M] [D] de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions non récapitulatives enregistrées le 10 mars 2025, Monsieur [M] [D] a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles que formulées en sa requête, faisant valoir qu’il a régulièrement notifié la requête à Monsieur le Président de la Polynésie française deux mois au moins avant la date de l’audience.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Il convient par suite de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Sur la fin de non recevoir soulevée, tirée de l’irrecevabilité de l’action intentée par Monsieur [M] [D] à l’encontre de Monsieur [W] [X] :
Aux termes de l’article 28 de la loi de Pays numéro 2012-18 du 19 octobre 2012, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au mois deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes sociaux ou les services compétents (…) ».
En l’espèce, Monsieur [M] [D] justifie avoir, par courrier signifié par huissier en date du 2 octobre 2024, respecté les dispositions légales ci-dessus mentionnées , la procédure ayant été appelée à l’audience pour la première fois le 11 décembre 2024, soit plus de deux mois plus tard.
L’action fondée sur la résolution du bail par acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 1er août 2021 est donc recevable.
Sur la résolution du bail :
Il est constant que le contrat de bail conclu par les parties le 1er août 2021 contient en sa page 3 une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers par le locataire.
Monsieur [M] [D] a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 2.018.115 cfp, visant expressément la clause résolutoire, qui a été signifié à Monsieur [W] [X] par acte d’huissier en date du 26 octobre 2023.
Monsieur [D] ne justifie pas avoir satisfait aux causes de ce commandement, se contentant de conclure, sur le fond, au « déboutement du requérant de ses demandes », sans plus d’explications et sans verser aux débats la moindre pièce démontrant qu’il s’est acquitté en tout ou partie de sa dette locative.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de bail en date du 1er août 2021 par acquisition de la clause résolutoire contenue à la convention, à la date du 26 décembre 2023.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [W] [X], et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et si besoin avec le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Monsieur [W] [X] doit être condamné à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 2.304.000 cfp correspondant au montant des loyers par lui non honorés à la date du 31 décembre 2023.
A compter du 1er janvier 2024, Monsieur [W] [X] doit payer au requérant une indemnité d’occupation mensuelle de 112.000 cfp, jusqu’à libération complète des lieux.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [M] [D] la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [W] [X] doit être condamné aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée et déclare recevable l’action intentée par Monsieur [M] [D] à l’encontre de Monsieur [W] [X] ;
Prononce la résolution du contrat de bail en date du 1er août 2021 par acquisition de la clause résolutoire contenue à la convention, à la date du 26 décembre 2023 ;
Ordonne l’expulsion des lieux loués, situés [Adresse 3] à [Localité 2], de Monsieur [W] [X], et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et si besoin avec le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte ;
Condamne Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 2.304.000 cfp correspondant au montant des loyers par lui non honorés à la date du 31 décembre 2023 ;
Condamne Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [M] [D] à compter du 1er janvier 2024, une indemnité d’occupation mensuelle de 112.000 cfp, jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Monsieur [W] [X] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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