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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 8 sept. 2025, n° 23/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02382 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R53R
NAC: 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 105,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SAXO BANQUE FRANCE représentée par la société BINCKBANK NV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 441, et Me Bénédicte MICHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. SAXO BANQUE venant aux droits de la société BINCKBANK NV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 441, et Me Bénédicte MICHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 30 mai 2023, Monsieur [V] [J], assisté de son curateur, a fait délivrer assignation à la S.A.S.U. SAXO BANQUE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre ordonner la rescision pour lésion des actes d’achat et de vente d’actions en bourse effectués par le premier auprès du second entre le 12 septembre 2022 et le 28 décembre 2022, alors qu’il était placé sous sauvegarde de justice, et ordonner en conséquence la restitution des fonds objet des actes annulés, soit la somme de 93.327,27 euros.
Par conclusions au fond notifiées le 16 novembre 2023, Monsieur [V] [J] a complété sa demande, sollicitant en outre la rescision pour lésion des actes d’achat et de vente d’actions en bourse effectués par Monsieur [J] auprès de l’établissement SAXO BANQUE entre le 03 mars 2023 et le 30 mai 2023, alors qu’il était placé sous mesure de curatelle renforcée et donc la restitution des fonds objet des actes annulés pour cause de rescision, soit la somme de 106.245,84€.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, au terme desquelles la société SAXO BANQUE A/S demande au tribunal, au visa des articles, de :
« Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu les articles 114 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 468 du Code civil,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Toulouse de :
Prendre acte que SAXO BANK A/S venant aux droits de BINCKBANK N.V., qui elle-même venait aux droits de SAXO BANQUE (FRANCE) assignée par le Demandeur, intervient volontairement à l’instance ;
A TITRE PRINCIPAL
Prononcer l’irrecevabilité de l’action et de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] formulées à l’encontre de la Défenderesse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer la nullité de l’assignation signifiée par Monsieur [J] à l’encontre de la défenderesse le 30 mai 2023 et par voie de conséquence de tous les actes subséquents ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner le Demandeur aux entiers dépens. »
Vu les conclusions d’incident responsives, notifiées par RPVA le 06 mai 2025, au terme desquelles Monsieur [V] [J] demande au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de rejeter l’intégralité des demandes de la société SAXO BANK et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIVATION
*
Sur l’intervention volontaire de la société de droit étranger SAXO BANQUE A/S
L’article L. 236-3 I du code de commerce dispose par ailleurs que : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission ».
En l’espèce, la société de droit étranger SAXO BANQUE A/S demande au juge de la mise en état de prendre acte de son intervention volontaire en sa qualité de partie venant aux droits de BINCKBANK N.V., elle-même venant aux droits de la S.A.S.U. SAXO BANQUE. Elle explique que la société assignée avait été radiée à la suite de la fusion-absorption publiée le 17 février 2021, soit avant l’assignation, à la suite d’une fusion-absorption avec la société BINCKBANK N.V. Elle ajoute que celle-ci a été elle-même absorbée par la société de droit étranger SAXO BANQUE A/S à la suite d’une nouvelle fusion selon acte authentique du 27 juin 2024.
De jurisprudence constante, une société ayant fait l’objet d’une fusion-absorption ne peut être attraite en justice et le défaut du droit d’agir ne peut être régularisé lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique, y compris par voie d’intervention de la société absorbante en cours d’instance (Cass, 13 mars 2019, n°17-20252).
En revanche, lorsque l’opération de fusion se réalise en cours d’instance, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière qualité pour poursuivre les instances engagées contre la société absorbée.
Alors même que la société assignée a été radiée avant l’introduction de l’instance et n’avait donc plus aucune existence juridique à cette date, la société de droit étranger SAXO BANQUE A/S n’a pas entendu soulever la fin de non-recevoir attachée à la disparition du droit d’agir de la société absorbée, ni exception de nullité de l’assignation tirée de la disparition de la personnalité morale et par suite de toute capacité d’ester en justice. Elle demande en revanche qu’il soit pris acte de son intervention volontaire.
Monsieur [V] [J], qui ne peut ignorer avoir fait délivrer assignation à une personne morale dénuée d’existence juridique, continue néanmoins d’adresser ses conclusions à la S.A.S.U. SAXO BANQUE et ne formule étonnamment aucune observation sur l’intervention volontaire de la société de droit étranger SAXO BANQUE A/S.
Au regard de l’intervention volontaire de la société de droit étranger SAXO BANQUE A/S, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état n’entend pas user de la faculté de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir.
Il y aura donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société de droit étranger SAXO BANQUE A/S, en application de l’article 329 du code de procédure civile, la S.A.S.U. SAXO BANQUE étant dénuée d’existence juridique.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 6 ° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’ agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 précise que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 ajoute que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt , la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, l’article 435 du code civil dispose que « La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437.
Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. »
Enfin, l’article 465 du même code dispose que « A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. »
En l’espèce, Monsieur [V] [J] sollicite à titre principal la rescision des actes d’achat et de vente d’actions ou de titres sur la période du 12 septembre 2022 au 28 décembre 2022 ayant entraîné une perte de 93.327,27 euros et celle des actes passés entre le 3 mars 2023 et le 30 mai 2023, alors qu’il était sous curatelle renforcée, lesquels auraient entraîné une perte de 106.245,84 euros.
La société de droit étranger SAXO BANQUE A/S conteste la recevabilité de ces demandes, au motif qu’elle serait étrangère aux actes dont la rescision est demandée, reprochant ainsi à Monsieur [V] [J] une confusion entre d’une part les contrats qu’il a conclus avec la S.A.S.U. SAXO BANQUE, à savoir la convention d’ouverture de compte titres et de PEA, et d’autre part, les actes particuliers d’achat ou de vente de titres conclus sur les marchés financiers.
Monsieur [V] [J] soutient pour sa part que son action est recevable, que la question du rôle de la S.A.S.U. SAXO BANQUE qui ne saurait se limiter à un simple rôle d’intermédiaire, relève du fond de la procédure et fait l’objet de débats devant le juge du fond depuis plusieurs mois. Il soutient que SAXO BANQUE est un prestataire de service d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille au sens des articles 531-1 et suivants du code monétaire et financier.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] [J] a conclu une convention une convention d’ouverture d’un compte permettant des opérations sur les marchés financiers ni que SAXO BANQUE se présentait comme une « spécialiste de l’investissement et du trading en ligne». Sa qualité de prestataire de services d’investissement selon la définition du code monétaire et financier est établie et la défenderesse en tire justement argument pour soutenir qu’elle serait étrangère aux actes de vente et d’achat de titres sur les marchés financiers, ne fournissant que des prestations de service, en permettant notamment à ses clients de procéder à des ordres d’achat ou de vente sur les marchés financiers via sa plateforme, ordres qu’elle ne fait qu’exécuter.
Monsieur [V] [J] conteste la validité d’opérations intervenues sur une période donnée, sans autre précision et ne démontre pas que tout ou partie de ces ventes ou achats auraient été conclues avec la société de droit étranger SAXO BANQUE A/S, qui aurait eu à son égard la qualité d’acquéreur ou de vendeur. Il est en tout état de cause constant que les transferts de propriété de titre s’opèrent dans les conditions prévues par le code monétaire et financier (art. L211-15 et suivants), par virement de compte à compte ou par inscription au moyen d’une technologie des registres distribués mentionnés à l’article L211-3 et il n’est pas démontré que la défenderesse, qui a certes exécuté les ordres du demandeur, ait pour autant conclu directement des contrats d’achat ou de vente de titres avec lui.
En tout état de cause, l’intérêt à agir s’apprécie à l’égard de l’objet des prétentions, et non à l’égard des moyens soulevés.
Or si Monsieur [V] [J] se prévaut certes de divers manquements de la S.A.S.U. SAXO BANQUE à ses obligations contractuelles, ce qui fait l’objet d’un débat au fond et excède la compétence du juge de la mise en état, force est de constater que son action ne tend pas cependant pas à obtenir la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle et la réparation du préjudice financier causé par lesdits manquements, le demandeur ne sollicitant que la rescision des ventes et achats de titres réalisés sur la plate-forme à laquelle ce prestataire d’investissement lui a donné accès.
Le titulaire d’un compte de titres et/ou de PEA ne peut agir contre le prestataire de services d’investissement qui lui a permis l’accès aux marchés financiers en nullité ou rescision des achats ou ventes passés sur lesdits marchés, ce prestataire de service, qui n’a fait qu’exécuter des ordres d’achat ou de vente, n’étant pas partie à ces opérations.
L’action en rescision, en ce qu’elle est dirigée contre un tiers, est donc irrecevable, Monsieur [V] [J] n’ayant pas intérêt à agir contre le prestataire qui a exécuté ses ordres d’achat ou de vente pour obtenir l’annulation de ces achats ou ventes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la disparité des situations économiques des parties justifie le rejet des demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la société de droit étranger SAXO BANQUE A/S, venant aux droits de la S.A.S.U. SAXO BANQUE, dénuée d’existence juridique ;
Déclare l’action de Monsieur [V] [J] irrecevable ;
Condamne Monsieur [V] [J], aux dépens ;
Rejette les demandes réciproques de Monsieur [V] [J] et de de la société de droit étranger SAXO BANQUE A/S au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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