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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/06860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 06 Mars 2025
à Me Philippe CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 Mars 2025
à Mr [M] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06860 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VCX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T] [P] [W]
né le 30 Janvier 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [B] [E]
née le 23 Mai 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 21 février 2022, Monsieur [W] [Z] [T] et Madame [E] [F] [B] ont donné à bail Monsieur [C] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 686 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [Z] [T] et Madame [E] [F] [B] on fait signifier à Monsieur [C] [M] par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024 un commandement de payer la somme de 1971,54 € en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Monsieur [W] [Z] [T] et Madame [E] [F] [B] ont fait assigner Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [C] [M] à leur payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 2.115, 38 € avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 1.700 €,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [C] [M] à payer la somme de 2.900 € au titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [C] [M] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Z] [T] et Madame [E] [F] [B] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 7 août 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2025 l’affaire a été retenue.
A cette audience, Monsieur [W] [Z] [T] et Madame [E] [F] [B], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes principales et maintiennent les demandes accessoires.
Monsieur [C] [M] comparaît en personne, accepte le désistement des requérants de leurs demandes principales et soutient le rejet des demandes accessoires, considérant qu’il ne peut être tenu pour la partie perdante.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il y lieu de constater le désistement des requérants de leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Il ressort du décompte en date du 8 janvier 2025 que Monsieur [C] [M], a réglé sa dette locative le 10 décembre 2024, soit plus deux mois après le 7 août 2024, date de signification du commandement de payer, et que la clause résolutoire, acquise à la date du 7 octobre 2024 ne produit pas son effet du seul désistement des requérants.
Monsieur [C] [M] sera dès lors considéré comme partie perdante, et supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de Monsieur [W] [Z] [T] et Madame [E] [F] [B] les sommes exposées par eux dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE le désistement de Monsieur [W] [Z] [T] et Madame [E] [F] [B] de leur demande principale ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [Z] [T] et Madame [E] [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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