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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 16 avr. 2026, n° 24/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
16 AVRIL 2026
RG : N° RG 24/00981 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPN7
NAC : 20L
MINUTE N°: /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 19 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [H] [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-09122-2024-889 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Sophie BRICARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2024-1875 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[H] [U] [P], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (09)
Et de
[X] [N], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (09)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (09), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement débutent le 25 mars 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun,
RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment :
— La scolarité
— Les sorties du territoire national,
— La religion,
— La santé,
— Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants, à défaut de meilleur accord, en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
Hors vacances de fin d’année et d’été : une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le pèrePendant les vacances de fin d’année : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père les années impaires, et inversement s’agissant des années pairesPendant les vacances d’été, partagées par quinzaine : première et troisième quinzaines chez le père, deuxième et quatrième quinzaines chez la mère les années paires, et inversement les années impairesDIT que la remise de l’enfant à l’autre parent se fera, lorsqu’elle ne s’effectue pas par l’intermédiaire de l’école ou du centre aéré, sur le parking du [Etablissement 1] U de [Localité 8], chaque parent pouvant se faire substituer par une personne de confiance connue de l’autre parent ou dont l’identité aura été préalablement communiquée à l’autre parent,
DIT que par exception à ces modalités, l’enfant passera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants relatifs à l’enfant pendant les périodes de résidence à son domicile,
DIT que les parents supporteront chacun pour moitié les frais relatifs au centre aéré, les frais scolaires (en ce inclus les frais de fournitures de début d’année, de sorties et de voyages scolaires, de cantine, d’ALAE), les frais d’activités extrascolaires (en ce inclus notamment les frais d’inscription annuelle, de licence et d’équipement), les frais de santé restant à charge après intervention des organismes sociaux et/ou complémentaires santé, ainsi que les frais exceptionnels exposés dans l’intérêt des enfants, à la condition s’agissant des frais d’activités extrascolaires que l’inscription des enfants à ladite activité résulte d’une décision commune des parents et s’agissant des autres frais (hors fournitures scolaires prévues à la liste établie par l’établissement scolaire de chaque enfant) que chaque parent ait préalablement consenti à l’engagement de toute dépense d’un montant de plus de 100 €,
DEBOUTE [H] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant,
DEBOUTE [X] [N] de sa demande de médiation familiale,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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