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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00135 – N° Portalis DBZF-W-B7I-B2JR
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
M. [Z] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 Juin 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe le 10 décembre 2024, Monsieur [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF de LORRAINE le 3 décembre 2024, n°0041266918 et d’un montant de 720 euros au titre des sommes restant dues des cotisations sociales du mois de juillet 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, l'[7], représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance et de son action à l’encontre de Monsieur [Z] [O] au motif qu’elle ne serait pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure afférente à la contrainte litigieuse. Elle demande en outre au tribunal de débouter Monsieur [Z] [O] de ses demandes reconventionnelles formées au titre de la procédure abusive et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que son désistement n’est pas la conséquence d’une erreur mais d’un vice de procédure qui affecte la validité de la contrainte.
Monsieur [Z] [O] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l'[7] à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 300 euros au titre de la procédure abusive. Il sollicite en outre la condamnation de l'[7] au paiement d’une amende civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [O] fait valoir qu’il est anormal et inadmissible qu’un organisme comme l’URSSAF utilise indûment le tribunal pour tenter de recouvrer des fonds alors qu’elle ne justifie d’aucun document et qu’elle feint de méconnaître les délais de prescription et que par conséquent, elle est infondée dans ses procédures.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteEn application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] a fait opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de LORRAINE le 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception expédiée le 10 décembre 2024, soit dans le délai de 15 jours.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance et d’action de l’URSSAF LORRAINELes articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] s’oppose à la demande de désistement de l'[7] et sollicite la condamnation de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure abusive.
Pour autant, une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard de la défenderesse à l’instance.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action de l'[7] à l’encontre de Monsieur [Z] [O]. L’instance est donc éteinte et le tribunal dessaisi.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et en paiement d’une amende civile
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’URSSAF [5] a commis une faute en faisant procéder à la signification de la contrainte en date du 3 décembre 2024 à Monsieur [Z] [O] tout en sachant qu’elle ne pouvait pas produire l’accusé de réception de la mise en demeure en date du 26 août 2024.
Monsieur [Z] [O] sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et en paiement d’une amende civile.
Sur les frais du procès
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, l'[7] sera condamnée au paiement des dépens, en ce y compris les frais de signification de la contrainte en date du 3 décembre 2024.
L’extinction de l’instance résultant du désistement du demandeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est relevé que le désistement de l’URSSAF [5] est intervenu uniquement à la suite de l’opposition à la contrainte formée par Monsieur [Z] [O].
Il convient dès lors de faire droit partiellement à la demande de Monsieur [Z] [O] et de condamner l’URSSAF [5] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar le Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 10 décembre 2024 par Monsieur [Z] [O] à la contrainte n°0041266918 en date du 3 décembre 2024 et la déclare recevable ;
MET A NEANT la contrainte en date du 3 décembre 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l'[7] à l’encontre de Monsieur [Z] [O] ;
DECLARE la présente instance éteinte et le tribunal dessaisi ;
DIT que la contrainte n°0041266918 en date du 3 décembre 2024 est devenue sans effet ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et en paiement d’une amende civile ;
CONDAMNE l'[7] aux entiers dépens de la présente instance, en ce y compris les frais de signification de la contrainte en date du 3 décembre 2024 ;
CONDAMNE l'[7] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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